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23 juillet 2013 2 23 /07 /juillet /2013 05:14

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DECISION DCC 13-070 DU 11 JUILLET 2013

 

La Cour Constitutionnelle,
 

        Saisie d’une requête sans date enregistrée à son Secrétariat le 10 mai 2012 sous le numéro 0884/063/REC, par laquelle Monsieur Mathieu Gbeblodo ADJOVI, Président de l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC), forme un recours en inconstitutionnalité contre la Décision du Conseil des Ministres suspendant l’Accord-cadre signé entre l’Etat béninois et l’Association Interprofessionnelle du Coton le 07 janvier 2009» ;

 
 
VU   la Constitution du 11 décembre 1990 ;
 

VU   la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

 
VU   le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
 
Ensemble les pièces du dossier ;
 

Ouï Maître Simplice C. DATO en son rapport ;

 

Après en avoir délibéré,

 
 
CONTENU DU RECOURS
 

Considérant que le requérant expose : « … l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) est au Bénin, la seule organisation interprofessionnelle de la filière coton et comprend :

 

-      la famille des producteurs de coton du Bénin représentés par le Conseil National des Producteurs de Coton (CNPC) ;

-      la famille des égreneurs représentés par le Conseil National des Egreneurs de Coton (CNEC) ;

-      et celle des Importateurs et Distributeurs d’Intrants représentés par le Conseil National des Importateurs et Distributeurs d’Intrants Coton (CNIDIC).

        Aux termes de l’article 4 de ses statuts, l’AIC est le cadre de concertation entre les familles professionnelles membres de la filière coton et a pour objet entre autres de :

 

-      contribuer au développement durable de la filière coton au Bénin ;

-      faciliter les relations entre les partenaires de la filière et la concertation entre l’Etat et tout organisme en vue de promouvoir le développement de la filière coton.

        C’est donc dans l’optique d’une meilleure organisation de la filière coton que des Accords-cadres sont signés entre l’Etat et l’AIC.

        Il y a lieu de préciser que eu égard à l’article 147 de la Constitution de 1990, l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) trouve son origine dans le Programme d’Ajustement Structurel que le Bénin signa avec le Fonds Monétaire International, mais également dans la Lettre de Déclaration de Politique de Développement Rural (LDPDR) du 31 mai 1991 confirmé en 2001 par l’Etat Béninois…

        Le dernier Accord-cadre qui régit la filière coton a été signé le 07 janvier 2009 entre l’AIC et l’Etat Béninois représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre du Commerce, le Ministre de l’Industrie, le Ministre des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics et le Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme.

        Ledit accord-cadre a pour buts essentiels :

-      de mettre en place un règlement général d’organisation et de fonctionnement de la filière fondé sur les accords conclus entre les familles professionnelles, membres de l’interprofession ;

-      de définir le rôle et les prérogatives de l’Etat et du secteur privé dans la filière coton. » ;

Considérant qu’il soutient : « Cet Accord-cadre a été contradictoirement homologué par le Jugement n° 006/09-1ère CH. CIV du Tribunal de Première Instance de Cotonou le 08 janvier 2009, conformément à l’article 29 de l’Accord-cadre signé entre l’Etat et l’AIC le 07 janvier 2009.

        Se fondant sur une prétendue polémique relative aux statistiques de coton graine produit au titre de la campagne 2011-2012, le Conseil des Ministres présidé par le Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, en ses séances extraordinaires tenues les mercredi 25, samedi 28 et dimanche 29 avril 2012, a suspendu l’Accord-cadre signé le 7 janvier 2009 entre l’Etat et l’AIC et homologué contradictoirement par Jugement n°006/09 du 8 janvier 2009.

        Cette décision du Conseil des Ministres a été notifiée à l’Association Interprofessionnelle du Coton par exploit d’huissier le 4 mai 2012 à la requête du Secrétaire Général du Gouvernement. » ; qu’il poursuit : « L’article 3 de la Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin dispose :

        " Tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels".

        La suspension par le Conseil extraordinaire des Ministres présidé par le Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, de l’Accord-cadre du 7 janvier 2009 est contraire aux dispositions des articles 59, 125, 127 et 147 de la Constitution » ;

 

Considérant qu’il développe :

 

« I - La suspension, par le Conseil des Ministres présidé par le Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, de l’Accord-cadre du 7 janvier 2009 est contraire à l’article 59 de la Constitution

        L’Accord-cadre du 7 janvier 2009 a été conclu entre l’Etat et l’Interprofession du Coton.

        L’Etat partie s’est dépouillé de son imperium, pour être soumis à égalité avec l’Interprofession du coton, aux stipulations de l’Accord-cadre.

L’Accord-cadre ayant fait l’objet d’une homologation contradictoire par Jugement n°006/09 du 8 janvier 2009, les obligations des parties trouvent dès lors leur force contraignante dans ce jugement qui :

-      rappelle en ses motifs que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

-      constate souverainement qu’au cours des débats, toutes les parties ont confirmé leur intention d’être liées par ladite convention ;

-      donne force exécutoire à ladite convention.

        En conséquence, l’Accord-cadre tient lieu de décision de justice qui a force de loi entre les parties.

        L’Etat est indivisible. Il est partie au jugement ; il ne peut se revêtir de sonimpérium pour suspendre l’exécution du jugement alors que la Constitution, en son article 59 dispose : " Le Président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice".

        A ce titre, le Président de la République doit veiller à ce que les décisions de justice soient exécutées dans l’intérêt général.

        Il en résulte que le Président de la République et les membres du Gouvernement qui composent le Conseil des Ministres, en décidant de suspendre l’exécution du Jugement n°006/09 du 08 janvier 2009 portant homologation contradictoire de l’Accord-cadre, ont violé l’article 59 de la Constitution.

 
 

II- La suspension par le Conseil des Ministres présidé par le Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, de l’Accord-cadre du 7 janvier 2009 est contraire aux articles 125 et 127 de la Constitution.

        L’article 125 de la Constitution dispose : " le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.

        Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution. "

        L’article 127 de la Constitution dispose : " Le Président de la République est garant de l’indépendance de la justice".

        Il est acquis que l’Accord-cadre du 7 janvier 2009 a fait l’objet d’une décision de justice, le Jugement n°006/09 du 8 janvier 2009 rendu par le Tribunal de Première Instance de Cotonou.

        Le Conseil des Ministres, en décidant de suspendre l’Accord-cadre signé entre l’Etat et l’AIC, a pris la décision de suspendre l’exécution du Jugement n°006/09 du 08 janvier 2009.

        Une telle décision constitue une ingérence du Pouvoir Exécutif dans le fonctionnement normal du Pouvoir Judiciaire et donc une violation du principe de la séparation des pouvoirs consacré par les articles 125 et 127 de la Constitution.

 

III-La suspension, par le Conseil des Ministres présidé par le Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, de l’Accord-cadre du 7 janvier 2009 est contraire à l’article 147 de la Constitution.

 

        Aux termes de l’article 147 de la Constitution, " les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie."

Comme précité, le Programme d’Ajustement Structurel a été signé par le Bénin avec le Fonds Monétaire International pour la mise en place du transfert de certaines activités relevant du domaine public au secteur privé.

 

        La suspension de l’Accord-cadre est une violation de l’engagement pris par le Bénin vis-à-vis du Fonds Monétaire International et est contraire à la Constitution » ; qu’il demande en conséquence de dire que « la décision du Conseil extraordinaire des Ministres en ses séances des 25, 28 et 29 avril 2012 portant suspension de l’Accord-cadre signé entre l’Etat et l’AIC le 7 janvier 2009 est contraire à la Constitution particulièrement aux dispositions des articles 59, 125, 127 et 147 de la Constitution. » ; 

 

Considérant que le requérant a joint à sa requête les pièces suivantes :

1- Copie Accord-cadre du 07 janvier 2009,

2- Copie Jugement n°006/09 1èrech CIV du 08 janvier 2009 du Tribunal de 1èreInstance de Cotonou portant « homologation d’Accord-cadre » ;

3- Signification le 04 mai 2012 par Maître Maxime René ASSOGBA, Huissier de justice, au Président de l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC), de correspondance référencée n°261/PR/SGG/C du 03 mai 2012 du Secrétaire Général du Gouvernement relative aux décisions prises par le Conseil extraordinaire des Ministres du 29 avril 2012, objet du Relevé n°08/PR/SGG/extra/Com du 29 avril 2009 ;

 
INSTRUCTION DU RECOURS
 

Considérant que par Correspondance n°013-c/CC/PT du 14 mai 2012 rappelée par celle n°019-c/CC/PT du 27 juillet 2012, puis par celle n° 1147/CC/PT du 20 août 2012, Monsieur le Président de la République a été invité à faire parvenir ses observations à la Cour en précisant notamment si le principe de l’Accord-cadre entre l’Etat Béninois et l’Association Interprofessionnelle du Coton est lié à un accord avec les Institutions de Bretton-Woods ;

 

Considérant qu’en réponse, le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Eugène DOSSOUMOU, écrit : « Par les présentes écritures, valant réponse à la mesure d’instruction, je viens présenter devant la Haute Juridiction les observations du Gouvernement à propos du recours en inconstitutionnalité contre la décision du Conseil des Ministres portant suspension de l’Accord-cadre signé entre l’Etat béninois et l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC), le 07 janvier 2009.

 

I-           Irrecevabilité du recours de l’AIC sur le fondement de l’article 3 alinéa 3

        L’article 3 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990 reproduit à l’identique l’article 3 de la Constitution dahoméenne du 08 avril 1968. Selon le Professeur Maurice Glèlè, principal auteur des deux textes constitutionnels de 1968 et 1990, les dispositions contenues dans l’article 3, alinéa 3, sont inspirées de la "procédure de l’Amparo "qu’on trouve dans les Constitutions mexicaine et espagnole. Dans ces deux pays la Procédure de l’Amparo était réservée aux seules personnes qui ont directement et immédiatement éprouvé des effets de la violation des "garanties" octroyées par la Constitution du fait d’un acte ou d’une omission de l’autorité.

        En Espagne, le recours qui a pour objet, un acte émanant d’autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou de tout autre ordre ne protège que contre des droits individuels (cf. M. Glèlè, la "Constitution ou Loi fondamentale "in Pierre François Gonidec et Maurice Ahanhanzo Glèlè ; Encyclopédie Juridique de l’Afrique, tome 1, Nouvelles Editions Africaines, 1968, P.49).

        La procédure de l’Amparo contenue dans l’article 3 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990 a très tôt fait l’objet de plusieurs applications par la Haute Juridiction constitutionnelle.

Seuls les règlements et les actes de l’Administration qui ont pour fondement une disposition constitutionnelle ou contre lesquels le requérant invoque un grief d’inconstitutionnalité peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle.

Dans plusieurs décisions de principe, la Haute Juridiction a apposé une fin de non recevoir aux demandes de contrôle de légalité.

La Haute Juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître une sanction disciplinaire infligée à un Agent Permanent de l’Etat (DCC 95-006 du 02 février 1995).

        De même, dans la Décision DCC 96-022 du 25 avril 1996, la Cour Constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour connaître de l’interdiction faite par un Préfet aux responsables de sécurité publique de se mettre à la disposition des huissiers de justice en cas de réquisition pour l’exécution des jugements définitifs.

        Dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, les actes administratifs pouvant faire l’objet de saisine de la Haute Juridiction ont été définis et appliqués de façon restrictive.

Ainsi, la Cour Constitutionnelle a refusé de connaître la décision du Conseil des Ministres portant annulation de la décision de réhabilitation et de réintégration prise par le Ministre de l’Intérieur (DCC 96-033 du 26 juin 1996).

        De même, la Haute Juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître la décision du Conseil des Ministres portant refus de restitution d’un hôtel nationalisé sous l’ancien régime, au motif qu’il s’agit d’un contrôle de légalité (DCC 96-032 du 26 juin 1996).

La Cour Constitutionnelle a également refusé de connaître la constitutionnalité de la décision administrative de radiation des effectifs de la Fonction Publique prise en Conseil des Ministres le 27 mai 1992 (DCC 96-007 du 19 janvier 1996).

        Dans la Décision DCC 96-036 du 18 juillet 1996, la Haute Juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître de l’inexécution d’un arrêté de restitution d’une parcelle anciennement confisquée au profit des forces armées.

        La compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour connaître les décisions du Conseil des Ministres a été confortée par le droit positif béninois. Et en l’espèce, l’article 948 du code de procédure, civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose : "la chambre administrative de la Cour Suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort des décisions prises en Conseil des Ministres".

L’imprécision terminologique de l’expression acte administratif qui figure à l’alinéa 3 de l’article 3 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, peut avoir pour effet de rendre justiciable de la Cour Constitutionnelle, l’ensemble des résultats de l’activité de l’Administration.

La Haute Juridiction pourrait ainsi absorber l’essentiel du contentieux de légalité et de l’excès de pouvoir porté devant le juge administratif.

C’est pourquoi, je sollicite qu’il plaise à la Haute Juridiction d’affirmer et de consolider l’interprétation de la disposition de l’article 3 alinéa 3 donnée par sa jurisprudence antérieure et de se déclarer incompétente pour connaître de la mesure de suspension de l’Accord-cadre. » ;

 
Considérant qu’il poursuit :
 

« II- De la prétendue violation de l’article 59 de la

       Constitution

 

La Loi n°2009-12 du 07 août 2009 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de service en République du Bénin ne contient pas le terme "Accord-cadre".

 

Par contre, l’Accord-cadre fait l’objet d’une définition dans l’article 1er du Code des Marchés Publics et autres contrats de la République Française : " l’Accord-cadre est un contrat conclu entre un ou des pouvoirs publics adjudicataires (Etat, Etablissements publics, Collectivités territoriales…) et des Opérateurs économiques publics ou privés…

Le régime juridique de l’Accord-cadre est exactement le même que celui des Marchés Publics, d’où la soumission de l’Accord-cadre au Code des Marchés.

        L’Accord-cadre conclu entre l’Etat béninois et une personne morale de droit privé représentée par l’AIC est un contrat administratif qui a pour objet de gérer la filière du coton.

 

Les règles qui gouvernent l’exécution du contrat administratif présentent une certaine originalité par rapport aux principes fondamentaux du droit privé. Cette originalité tient à l’ampleur des prérogatives de la puissance publique qui dispose du pouvoir de direction, de sanction, même de modification unilatérale ou du pouvoir de résiliation. Tous ces pouvoirs appartiennent à l’Administration même lorsqu’ils ne sont pas expressément prévus par le contrat (cf. Jean Rivero, Précis Dalloz, droit administratif, Paris 1990, p.160).

Les règles qui gouvernent le contrat administratif ne sauraient être contenues dans une homologation par le juge civil.

 

        C’est donc en usant de son pouvoir de direction, de contrôle et en usant de ses prérogatives que le Gouvernement du Bénin a suspendu l’Accord-cadre et ce, dans l’intérêt général.

Ce pouvoir qui a pour motif l’intérêt général dont dispose l’Etat béninois et qui existe même dans le silence du contrat est une nouvelle manifestation de l’unilatéralisme qui constitue une originalité du droit des contrats administratifs surtout lorsque l’intérêt général est en cause.

        Cette prérogative est d’ailleurs reconnue par l’article 5 de l’Accord-cadre qui affirme la responsabilité de l’Etat dans les infrastructures d’intérêt général.

        De son côté, l’article 4 dispose : " Sont considérées comme activités du secteur public, les activités d’intérêt général que les personnes privées ne peuvent assumer et qui concernent … suivi et contrôle des prix, contrôle du respect des normes".

        La consécration la plus nette de l’existence de ce pouvoir qui peut aller jusqu’à la résiliation unilatérale est sans doute l’Arrêt d’Assemblée du 02 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval (Dalloz 1958, p.730, note A. de Laubadère).

        L’Accord-cadre a même prévu en son article 3 les prérogatives de l’Etat pour rétablir l’ordre public au sein de la filière en cas de menace ou de déstabilisation de celle-ci.

        En effet, l’article 3 de l’Accord-cadre prévoit que "l’Etat exerce la plénitude de ses pouvoirs de police générale ayant pour objet d’assurer la santé, la sécurité des biens et des personnes ainsi que la plénitude de ses pouvoirs de police spéciale. L’Etat dispose des pouvoirs les plus étendus pour garantir le bon fonctionnement du marché. A cet effet, il prend toutes les dispositions tendant à prévenir les actes susceptibles d’entraîner l’exercice d’une concurrence déloyale entre les opérateurs privés et à assurer la loyauté des transactions."

L’intervention de la mesure de suspension est justifiée par l’idée directrice que lorsque des changements surgissent dans les besoins du public, l’Administration doit pouvoir, si cela devient nécessaire, faire intervenir ses prérogatives et même mettre fin au contrat qu’elle a passé.

 

La gestion de la filière coton par l’AIC dans le cadre de l’Accord-cadre n’a pas atteint les résultats escomptés en termes d’augmentation, de compétitivité de la filière et d’amélioration des revenus des producteurs.

        Ainsi, malgré les mesures incitatives évaluées à plus de 70 milliards de FCFA déployés par le Gouvernement béninois, de nombreux dysfonctionnements ont entravé le bon déroulement de la campagne cotonnière 2011-2012.

 

Par exemple, le Projet d’Assainissement et de Relance de la Filière, financé à concurrence de 5 milliards de FCFA par l’Etat, avec pour objet de produire à terme 500.000 tonnes de coton graine, s’est soldé par une production insignifiante de 174.000 tonnes selon l’AIC.

        A cela s’ajoutent les problèmes de mal gouvernance enregistrés par l’AIC et qui se traduisent par :

 

-      le non respect des pouvoirs régaliens de l’Etat, notamment, la publication des statistiques de production, le contrôle de qualité et le classement de coton graine ;

-      l’absence de transparence sur les maillons de la filière ;

-      la mauvaise gestion par l’AIC des subventions accordées par l’Etat ;

-      les conflits d’intérêt au sein des différentes familles de l’interprofession ;

-      les sous pesages des productions cotonnières ;

-      le démantèlement des Organisations Paysannes en particulier leur faîtière etc.

L’ensemble de ces dysfonctionnements et leur ampleur allaient conduire inéluctablement au démantèlement de la filière coton au Bénin, voire compromettre l’économie nationale et entraîner par conséquent l’insécurité, les troubles à l’ordre public.

        En somme, la gestion de la filière coton par l’AIC est un échec.

        C’est pourquoi, l’Etat a pris la mesure de suspension qui relève des prérogatives de la puissance publique.

 

Je sollicite qu’il plaise à la Haute Juridiction de constater que la décision du Conseil des Ministres de suspendre l’Accord-cadre AIC ne viole pas l’article 59 de la Constitution » ;

 
Considérant qu’il ajoute :
 

« III- De la prétendue violation du principe de la séparation des pouvoirs consacré par les articles 125 et 127 de la Constitution.

La règle de la séparation des pouvoirs s’entend aussi de la séparation des autorités administrative et judiciaire. Cela signifie que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne peuvent connaître des actes de la puissance publique.

        L’Accord-cadre signé entre l’Etat Béninois et l’AIC est un contrat administratif qui acquiert force exécutoire dès sa signature. L’homologation intervenue en vertu de l’article 29 de l’Accord-cadre est un acte superfétatoire dépourvu de toute valeur juridique.

        La règle de séparation des pouvoirs signifie que les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des litiges relevant du droit administratif.

        S’il est vrai qu’il n’existe pas au Bénin la dualité des ordres de juridiction et que c’est la Cour Suprême qui coiffe l’ensemble des tribunaux, il faut aussi reconnaître que le Bénin a choisi de confier le contentieux administratif à une chambre administrative qui fonctionne selon des règles autonomes et qui est saisie en première et dernière instance de litiges administratifs.

        L’Accord-cadre, contrat administratif, est de la compétence du juge administratif, c’est-à-dire de la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Ainsi, de la compétence juridictionnelle découle le droit applicable en vertu de l’adage "la compétence suit le fond et le fond suit la compétence".

Je sollicite qu’il plaise à la Cour Constitutionnelle de constater que la suspension par le Conseil des Ministres ne viole pas les articles 125 et 127 de la Constitution. » ;

 
Considérant qu’il précise :
 

«  IV- La décision du Conseil des Ministres n’est pas contraire            

         à l’article 147 de la Constitution

 

Les engagements de l’Etat béninois vis-à-vis du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale sont contenus dans la lettre de déclaration de politique de développement rural signée en mai 1991 à Washington et se résument en trois points essentiels à savoir :

i-            recentrer les organes de l’Etat sur les missions régaliennes et de service public ;

ii-          promouvoir le secteur privé en lui transmettant les activités à caractère commercial ;

iii-        renforcer de façon durable la contribution du secteur cotonnier au développement de l’économie nationale et à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.

Au total, l’ensemble des engagements pris par l’Etat béninois vis-à-vis des Institutions de Bretton-Woods ont été tenus et se sont traduits par :

-      la libéralisation et la privatisation des sous secteurs des intrants, d’égrenage et de commercialisation primaire du coton graine ;

-      le transfert de l’ensemble des activités à caractère commercial, industriel et de production, ainsi que des responsabilités dévolues aux acteurs privés ;

-      le recentrage de l’Etat sur les fonctions dites régaliennes et de service public.

        Il apparaît ainsi clairement que l’Accord-cadre ne figure pas au nombre des engagements souscrits par l’Etat. Mieux la Lettre de Déclaration de Politique de Développement Rural (LDPDR) n’est pas un traité au sens de l’article 147 de la Constitution qui dispose : "les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie".

Dans la Décision DCC 30-94, la Cour Constitutionnelle a jugé que l’accord de crédit n°22-83 BEN relatif au deuxième Programme d’Ajustement Structurel (PAS II), signé le 12 juillet 1991 ratifié par Décret n°91-224 du 04 octobre 1991, publié au Journal Officiel le 05 octobre 1991, ne peut être supérieur aux lois internes que sous réserve de son application par l’autre partie … et que des annexes à un "accord en forme simplifiée" ne constituent pas un traité au sens de l’article 147 de la Constitution.

Je sollicite qu’il plaise à la Haute Juridiction de constater que le moyen tiré de la violation d’un engagement international est inopérant. » ; qu’il conclut :

        « Au regard de tout ce qui précède, je sollicite qu’il plaise à la Haute Juridiction :

·        de déclarer le recours de l’AIC sur le fondement de l’article 3, alinéa 3 de la Constitution irrecevable et de se déclarer incompétente ;

·        de constater qu’il n’y a pas violation de l’article 59 de la Constitution ;

·        de dire et juger qu’il n’y a pas violation des règles de la séparation des pouvoirs prévues par les articles 125 et 127 de la Constitution ;

·        de constater qu’il n’y a pas violation d’un engagement international. » ;

Considérant qu’en complément à cette réponse, le Secrétaire Général du Gouvernement ajoute : « Peu sont les citoyens qui croient que le Fonds Monétaire et la Banque Mondiale imposent des réformes aux Etats.

Dans leur statut, ces institutions financières internationales sont interdites d’imposer des réformes aux Etats. Leur rôle consiste à accompagner des Etats qui les sollicitent dans leur programme de réforme.

        L’Accord-cadre signé entre l’Etat béninois et l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) est un arrangement voulu et décidé par le Gouvernement dans l’espoir d’améliorer, à travers le secteur privé, la productivité, le revenu et concourir ainsi au bonheur des producteurs. Tel n’a pas été le cas de cet Accord-cadre après plusieurs années de mise en œuvre.

Quiconque croit que c’est du fait des Institutions internationales ne défend que ses intérêts égoïstes et personnels. C’est le devoir de l’Etat de défendre l’intérêt général à fortiori l’intérêt des producteurs. Or, cet Accord-cadre ne lui permet pas d’atteindre cet objectif.

 

        La crise de confiance entre les producteurs et l’AIC est une preuve irréfutable dont il faut aller faire le constat sur le terrain… » ;

 
 
ANALYSE DU RECOURS
 
 

Considérant que le requérant demande à la Cour de dire que la décision du Conseil des Ministres en ses séances des 25, 28 et 29 avril 2012 portant suspension de l’Accord-cadre signé entre l’Etat et l’AIC le 7 janvier 2009 est contraire aux articles 59, 125, 127 et 147 de la Constitution ;

 

Considérant que les articles 59, 125, 127 alinéa 1 et 147 de la Constitution disposent :

 

Article 59 : « Le Président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice » ;

 

Article 125 : « Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.

Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution » ;

 

Article 127 alinéa 1 : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de la justice. » ;

 

Article 147 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. » ;

 

Considérant qu’il résulte des éléments du dossier qu’un Accord cadre en date du 07 janvier 2009 a été conclu entre l’Etat Béninois et l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) ; que ledit Accord en son article 29 stipule : « Le présent Accord-cadre et tout avenant y relatif feront l’objet d’homologation par le Tribunal de Première Instance de Cotonou » ; que sur la base de cette disposition, les deux parties ont par requête conjointe en date du 08 janvier 2009, saisi le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou qui a rendu le Jugement n°006/09 -1ère C. CIV en date du 08 janvier 2009 ; que se fondant sur ce jugement, le requérant soutient que "l’Accord-cadre tient lieu dedécision de justice qui a force de loi entre les parties" et que l’Etat, partie au jugement "ne peut se revêtir de son impérium pour suspendre l’exécution du jugement" ; que le "Président de la République doit veiller à ce que les décisions de justice soient exécutées dans l’intérêt général." ;

 

Considérant que l’homologation est « une approbation judiciaire à laquelle la loisubordonne certains actes et qui, supposant du juge un contrôle de légalité et souvent un contrôle d’opportunité, confère à l’acte homologué, la force exécutoire d’une décision de justice » (Cf. Gérard CORNU, Voc. Jur., PUF, Paris 2012, p. 507) ; qu’à défaut de cette prescription légale, l’homologation s’analyse comme un jugement de donné acte ; que dans le Jugement n° 006/09-1ère C.CIV en date du 8 janvier 2009, le juge précise "qu’il y a lieu de leur en donner acte" ; que le jugement de donné acte est « un jugement qui, à la demande d’une ou plusieurs parties, se borne à faire état d’une constatation, d’une déclaration, telles qu’un accord, une confirmation, une réserve, sans en tirer immédiatement de conséquences juridiques. Dépourvu de caractère juridictionnel, il n’a pas l’autorité de la chose jugée. » ; (Cf. Lexique des termes juridiques 2013, 20eédition, Dalloz, Paris, p. 529).

 

Considérant que l’Accord cadre en date du 07 janvier 2009 intervenu entre l’Etat béninois et l’AIC, conformément au jugement de donné acte, demeure un contrat administratif dont l’appréciation, pour autant qu’elle ne porte pas sur la violation des droits humains et libertés fondamentales, ne rentre pas dans le champ de compétence de la Cour Constitutionnelle tel que défini par les articles 114 et 117 de la Constitution ; que dès lors, il échet pour elle de se déclarer incompétente ;

 
D E C I D E
 

Article 1er.- La Cour est incompétente.

 

Article 2.La présente décision sera notifiée à Monsieur Mathieu Gbeblodo ADJOVI, Président de l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC), à Monsieur le Président de la République et publiée au Journal Officiel.

 

Ont siégé à Cotonou, le 11 juillet deux mille treize

 
Messieurs     Théodore        HOLO                        Président
                     Zimé Yérima   KORA-YAROU           Vice-Président
                     Simplice C.             DATO                        Membre
                     Bernard D.     DEGBOE                   Membre
Mesdames    Marcelline-C. GBEHA AFOUDA       Membre
                     Lamatou         NASSIROU                Membre
 

      Le Rapporteur,                                     Le Président,

 
 
 
 

Simplice Comlan DATO.-             Professeur Théodore HOLO.-     

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22 juillet 2013 1 22 /07 /juillet /2013 06:15

urne électoraleAVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Dans le cadre des opérations d’actualisation du fichier électoral national, le Conseil d’Orientation et de Supervision (COS), ayant son siège à Agblangandan (Commune de SEME-PODJI), Villas CEN-SAD sises à l’ex-Champ de Tir, lance un appel à candidature pour le recrutement d’agents locaux d’actualisation.

I. Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter :

- une demande manuscrite adressée au Président du COS ;

- une photocopie non légalisée de l’acte de naissance ;

- une photocopie non légalisée du diplôme exigé (BEPC ou équivalent ou tout autre diplôme supérieur) ;

- une attestation de résidence délivrée par le chef de village ou quartier de ville.

II. Dépôt et date de clôture des candidatures :

Le dossier complet de candidature, sous pli fermé, portera :

1. au recto, la mention « Recrutement ALA » suivie de la dénomination de l’arrondissement pour lequel le candidat postule ;

2. au verso, les nom, prénoms et contact du candidat.

Il doit être déposé auprès du Bureau de la Commission Communale d’Actualisation (CCA) de la Commune de résidence du candidat, sis dans l’enceinte de la mairie, au plus tard le samedi 27 juillet 2013 à 12 heures précises.

Les personnes désireuses de se porter candidates pourront également s’inscrire en ligne sur le site INTERNET www.coslepi-antbenin.org ( dès le lundi 22 juillet 2013 à partir de 21h) où ils préciseront, entre autres, les diplômes, l’âge ainsi que le département, la commune et l’arrondissement de résidence.

III. Procédure de recrutement

L’examen des dossiers individuels permettra d’éliminer ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour les opérations. La sélection finale se fera à l’issue de la formation où les meilleurs candidats seront retenus.

Les candidats inscrits en ligne doivent, avant de participer à la formation, présenter un dossier complet et conforme.

IV. Attributions des agents locaux d’actualisation

Sous la supervision des membres de la Commission Communale d’Actualisation et des Délégués d’Arrondissement à l’Actualisation (DAA), les Agents Locaux d’Actualisation (ALA) seront chargés :

- de l’affichage des extraits du fichier électoral national au centre de vote qui leur sera indiqué ;

- de la préservation permanente de l’intégrité des listes durant toute la période d’affichage ;

- du remplissage des formulaires spéciaux portant sur les réclamations des citoyens relatives à l’inscription des omis sur le fichier - à la correction des données personnelles - à la radiation des décédés et des citoyens frauduleusement inscrits, etc ;

- de la vérification et du classement des documents remplis et de leur transmission au DDA en fin de journée.

Les Agents Locaux d’Actualisation (ALA) sont membres de l’Equipe Locale d’Actualisation (ELA) composée de trois (03) personnes par ancien bureau de vote de 2011.

 

V. Profil recherché

Les candidats au poste d’agents locaux d’actualisation doivent être âgés de dix huit (18) ans au moins, résider dans l’arrondissement au titre duquel ils ont postulé et être titulaire du BEPC ou d’un diplôme équivalent ou supérieur. L’expérience du RENA/LEPI de 2009-2011 serait un atout.

VI. Durée

Les agents locaux d’actualisation seront recrutés pour un (1) mois renouvelable en cas de besoin.

 

Ceci est un communiqué du Conseil d’Orientation et de Supervision COS-LEPI

 

Signé :

Le Président du COS-LEPI

 

 

Sacca LAFIA

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22 juillet 2013 1 22 /07 /juillet /2013 05:48

 

Les travaux préparatoires et en commission du congrès constitutif du Parti pour l'Espoir du Bénin (PEB) et l'élection de son Bureau Exécutif se sont déroulés ce weekend à l'hôtel Guédévy I à Abomey. Un évènement politique majeur qui est venu révéler au grand jour la profonde crise qui secoue actuellement la Renaissance du Bénin (Rb), traditionnel parti de la localité. En plus du non respect du mot d'ordre de boycott lancé par le parti, les élus Rb venus assister à la cérémonie ont exposé les lacunes des Soglo dans la gestion du parti. A cette même occasion, plusieurs élus Rb de la commune de Djidja ont confirmé leur défection, comme pour dire que la localité échappe progressivement aux Soglo.

La persistante crise qui s'est emparée du parti politique la Renaissance du Bénin (Rb) ne se manifeste pas que dans nos grandes villes. Loin de Cotonou, elle a encore fait parler d'elle ce weekend à l'occasion des travaux préparatoires pour la création du Parti pour l'Espoir du Bénin (PEB Tohinlô). Des élus et autres militants de la Rb se sont retrouvés, en soutien à un nouveau né dans l'areine politique béninoise, pour passer au scanner la gestion de leur parti auquel ils ont décidé de tourner dos.

 
Peb Tohinlô

Une nouvelle formation pour combattre la Rb dans le plateau d'Abomey. C'est du moins ce qu'il convient de retenir des travaux préparatoires et en commission du congrès constitutif du Parti pour l'Espoir du Bénin (PEB) qui se sont déroulés à l'hôtel Guédévy I à Abomey vendredi dernier. L'élection du Bureau Exécutif du Parti a eu lieu cette nuit-même du vendredi 19 juillet 2013, en prélude au congrès constitutif qui tenu le samedi dans l'enceinte du CEG 1 de la commune de Djidja. En créant cette nouvelle formation politique, l'honorable Parfait Houangni Délidji, élu dans la 23ème circonscription électorale entend militer, aux côtés des Fcbe pour la conquête de la mairie de Djidja lors des prochaines communales. Il a été soutenu pour la circonstance par Eric Houndété, Aké Natondé, Epiphane Quenum et bien d'autres encore.

 
Les maux de la Rb

En effet, la rencontre de samedi dernier a permis de conclure que le parti de Nicéphore Soglo devra faire face à une série d'obstacles. Alors qu'une instruction ferme a été donnée aux militants Rb et aux responsables à divers niveaux pour le boycott pur et simple de la sortie officielle du député dissident, sous l'égide de son nouveau courant politique, plusieurs élus Rb, pas des moindres étaient bien remarquables sur le terrain. Conseillers municipaux, chef d'arrondissement et même député élus sur la liste Rb sont venus dire leur soutien ç leur allié politique. D'autres par contre ont clamé leur adhésion aux idéaux du tout nouveau parti politique, sans compter la participation effective de Nicolas Adagbè qui rompt les amarres avec la RB et devient le président d'honneur du PEB Tohinlô. Mieux, le député Epiphane Quenum, dans son intervention a fustigé publiquement le système de gestion de la Renaissance du Bénin. A l'en croire, les députés et les cadres de la Renaissance du Bénin ne sont pas associés aux décisions importantes qui engagent la vie du parti, ce qui fait d'eux " des objets aux mains des dirigeants du parti ". Exprimant ses sentiments de frustration à l'instar de biens d'autres, le député Rb a signalé implicitement que le geste de Parfait Houangni n'est que le premier d'une série.

 
Incompréhension

A y voir de près, les derniers positionnements politiques dans la perspective des prochaines communale révèlent bien des inconnus. Pour cause, le PEB Tohinlô qui n'a pas caché ses intentions de travailler avec la mouvance dit vouloir combattre la Rb qui pourtant est une formation de la majorité présidentielle, donc de la mouvance. De même, plusieurs militants de la Rb et même des élus de la commune de Djidja ont annoncé leur adhésion à la jeune formation politique. Suite aux discours des Fcbe et alliés qui promettent par exemple d'arracher la mairie de Cotonou aux Soglo, on est bien en droit de se demander ce qui a pu bien se passer entre temps. La Rb qui reste muette, est-elle toujours de la mouvance ? A-t-elle des démêlées avec ces partis de la mouvance qui lui déclarent la guerre ? Questions à qui de droit.

Vitali Boton
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22 juillet 2013 1 22 /07 /juillet /2013 05:21

 


 

Entre Stéphane Todomey, directeur de l'Office de Radio et Télévision du Bénin(ORTB) et le syndicat des travailleurs de cette structure, ce n'est plus le langage d'une franche collaboration. Le torchon brûle entre les deux camps au sujet de la création prochaine d'une nouvelle chaine de télévision nationale, le recrutement du personnel, la gestion des ressources humaines et des véhicules de fonction.

Les travailleurs de l'ORTB sont frustrés et ils ont décidé d'exprimer leur désaccord le week-end écoulé lors d'une assemblée générale tenue dans les locaux de l'office. Le principal reproche fait à la direction générale est lié à la gestion interne du projet de création de la deuxième chaine de télévision nationale. En effet, on annonce qu'à partir du 1er Aout prochain, les béninois verront une nouvelle chaine de télévision nationale et la rumeur se fait de plus en plus persistante. Le personnel, par la voix des secrétaires généraux des syndicats dit approuver l'initiative, seulement, ils dénoncent le grand amateurisme qui entoure l'avènement de cette nouvelle chaine. Entre autres dénonciations, l'inexistence d'une grille de programme, le nombre de personnes (techniciens, journalistes) et surtout le nombre d'émission à diffuser à 12 jours du démarrage des activités de cette nouvelle chaine. 'Nous sommes inquiets, pendant que nous allons vers une convention collective où nous avons besoin des ressources additionnelles, on ne comprend pas au niveau du personnel, au niveau du syndicat qu'au moment où nous dénonçons l'effectif pléthorique, on continue d'en recruter dans les conditions lugubres'', a déploré Angelo Amoussou, secrétaire général du Syntra-ORTB. Une situation qui amène les travailleurs à demander à Stéphane Todomè, directeur général de l'ORTB de revoir sa gestion. De l'autre coté, la question de la gestion des ressources humaines a été indexée par les militants. Des collègues qui n'ont plus de bureau, plus d'un cahier de charge et pendant ce temps, il y a un autre personnel déjà admis à la retraite et solliciter qui crée beaucoup de frais à l'office. Le dernier point soulevé par les travailleurs de la chaine mère, c'est la gestion des véhicules de l'office. Selon leurs propos, seuls le directeur et le secrétaire général ont droit à des véhicules de fonction, les autres directeurs techniques ont droit aux véhicules de service. Ceci suppose qu'après les heures de travail, ces véhicules doivent être garés. Ce n'est malheureusement pas le cas. Nous ne voulons pas endosser la mauvaise gestion de quelqu'un.'' Nous ne voulons pas être responsables ou coresponsables d'une mauvaise gestion. Nous ne demandons que la transparence et une gestion concertée''.

Charles Honvoh  

 

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22 juillet 2013 1 22 /07 /juillet /2013 05:20

 

Le débat hebdomadaire dénommé ''Carte sur table'' de la radio Océan Fm a reçu ce dimanche l'honorable Sacca Fikara. Au cœur de la discussion, plusieurs questions touchant l'actualité nationale dont entre autres, la révision de la constitution, la correction de la Lépi et le départ du Parti du Renouveau Démocratique de Maitre Adrien Houngbédji de l'Union fait la Nation.

Abordant le projet de révision de la loi fondamentale de notre pays, Sacca Fikara a démontré par ce projet, la vision du chef de l'état de se maintenir au pouvoir en 2016 après ses deux mandats règlementaires. Ce sont des manœuvres de nature à faire dormir le peuple lorsque l'on prétend évoquer dans ce projet de loi, un supposé texte qui exclut le nombre de mandat à la magistrature suprême et la limite d'âge, a expliqué le député Fikara qui encourage d'ailleurs la décision des antirévisionnistes qui désormais se proposent de s'habiller en couleur rouge tous les mercredis. S'agissant des marches de soutien des pro-révisionnistes, il déclare que ce sont des apatrides qui manipulent le peuple juste pour se maintenir à leur poste.

Dans son entretien, Sacca Fikara s'est prononcé au sujet de la correction de la Lépi et de la tenue des élections locales en 2013. Pour l'homme de la vallée de l'Ouémé, il n'y aura pas d'élections communales en 2013 encore moins la correction de la Lépi, car explique-t-il, le gouvernement n'est pas disposé à débloquer les fonds nécessaires, notamment les 13.5 milliards réclamés par le Cos-Lépi.

Quant au départ du Parti du Renouveau Démocratique de la coalition des partis d'opposition Union fait la Nation, l'honorable estime que le président Houngbédji a fuit ses responsabilités. En effet, à en croire le député du groupe parlementaire Union fait la Nation, tous les ténors et même les bailleurs de fonds de ce grand regroupement de partis politiques ont déposé chacun à son niveau, des fonds pour le président Adrien Houngbédji, alors candidat unique de l'UN lors des élections présidentielles de Mars 2011. Mais force est de constater selon le député que le président Houngbédji n'a même pas dépensé le tiers de ces fonds alloués pour la campagne présidentielle, ce qui a confirmé le résultat obtenu par l'UN. Puisque les élections législatives pointaient à l'horizon juste au lendemain des élections présidentielles, Houngbédji devrait faire le point de sa gestion de la campagne électorale à ses pairs et, comme il avait déjà dilapidé les fonds à d'autres fins, il a dû claquer la porte pour rejoindre la mouvance présidentielle. Houngbédji a donc dilapidé les fonds de l'UN à ses propres profits, a-t-il confié. Une déclaration qui a aussitôt suscité la réaction de l'honorable Charlemagne Honfo qui réclame un débat contradictoire. A cet effet, il revient au peuple de croiser les bras pour connaitre d'ici quelques jours, la vraie version des faits.

Charles Honvoh 
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18 juillet 2013 4 18 /07 /juillet /2013 05:38

La-delegation-Beninoise-a-l-ouverture-du-sommet--2-.JPGLa  43ème session de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO s’est ouverte ce mercredi après midi au palais des congrès à Abuja. C’est suite à la 30ème session ordinaire du conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO.

Le Président Boni YAYI et tous ses paires de la CEDEAO participent à cette rencontre qui évoque les questions de sécurité dans la sous région Ouest Africaine. Les travaux qui dureront deux jours, sont présidés par Alassane OUATARA, Président en exercice de la CEDEAO. 

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16 juillet 2013 2 16 /07 /juillet /2013 05:15

Yayi-victoire.jpgLa Renaissance du Bénin(Rb) a décidé depuis la fin des dernières élections en 2011, de soutenir le Président Boni Yayi. Plus tard le Parti du Renouveau Démocratique(Prd) de Me Adrien Houngbédji a choisi de faire une opposition constructive mais se rapproche chaque jour du camp politique du chef de l’Etat. Toutes choses qui militent en faveur du Président Yayi qui pourrait renforcer son électorat lors des prochaines campagnes électorales... 

Ce sont les Fcbe qui vont profiter de cette nouvelle donne selon laquelle la Rb et le Prd ne sont plus dans une logique d’adversité ouverte contre le pouvoir en place. C’est désormais connu que la Rb a rejoint la majorité présidentielle depuis la fin des élections de 2011. Soutenant les actions du Président Boni Yayi, ce n’est pas évident que ses leaders se mettent comme par le passé à dénoncer le gouvernement et à appeler les électeurs à un vote sanction contre les candidats de la majorité présidentielle.  Tant mieux, diront certains citoyens pour les Fcbe qui pourraient recevoir du renfort grâce aux électeurs issus des rangs de leurs adversaires d’hier.

Quant au Prd, il a déclaré être dans une opposition constructive. Mais des évènements récents, liés à la position moins radicale ou modérée de ce parti sur la révision de la Constitution et les échanges que Me Houngbédji a eus avec le Président Yayi au sujet de la crise des magistrats, constituent la preuve que les relations entre le Prd et le pouvoir en place se consolident et qu’il n’est pas exclu qu’ils se donnent les mains ou fassent alliance si c’était nécessaire, lors des prochaines élections.

C’est vrai que ces deux grands partis politiques, la Rb et le Prd, ont aussi une vision et des ambitions pour les prochaines élections. Mais si les données ne changeaient plus, cela arrangerait les Fcbe et le pouvoir en place qui va essuyer cette fois-ci, moins de critiques acerbes sur sa gestion des affaires de l’Etat et sera ainsi à l’abri des attaques destructrices de ses adversaires politiques  d’antan.  Le camp politique du chef de l’Etat qui a pu mobiliser une majorité d’électeurs pour gagner les élections présidentielle et législatives de 2011, se verra renforcer par une nouvelle majorité grâce à ce nouveau contrat ou à ce rapprochement pacifique et bénéfique qui existe désormais entre lui, le Prd et la Rb.

Mais il faut également faire cette analyse avec beaucoup de réserve, de la retenue. Car tout dépend aussi de la manière dont le pouvoir de Boni Yayi et les Fcbe arriveront à bien gérer et préserver ces acquis. C’est vrai que pour le moment, l’opposition, représentée par l’Union fait la Nation (Un), ne semble pas être très opportuniste ou offensive. Cependant, on ne doit pas oublier ou perdre de vue que les fins de mandat d’un Président de la République sont parfois difficiles. L’exemple du Président Kérékou en 2005 et à l’élection de 2006, est évocateur. La moindre erreur ou maladresse du pouvoir ou la mauvaise gestion des crises, pourrait profiter à cette opposition qui peut bénir le ciel pour lui avoir tracé le chemin et donné les moyens pouvant lui permettre de conquérir le pouvoir.

 

Euloge R. GANDAHO Écrit par Le Matin du 16/07/2013    

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15 juillet 2013 1 15 /07 /juillet /2013 11:54

La d+┬«l+┬«gation B+┬«ninoise +├í l'ouverture dLa lutte conte le sida, la tuberculose et le paludisme préoccupent les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union Africaine. Ils réfléchissent sur la question à la faveur d'un sommet spécial qui s'est ouvert ce lundi au Centre International de conférences à Abuja. Le Président Boni YAYI aux côtés de ses pairs du Niger, du Nigeria, de la Guinée Équatoriale, du Kenya et bien d'autres présenteront la situation dans chacun de leur pays. 

 

Il est connu de tous que ces trois maladies que sont le sida, la tuberculose et le paludisme constituent les principales causes de mortalité sur le continent.  Au cours de la cérémonie d'ouverture, le Président du Nigeria est longuement revenu sur l'importance du bien-être de nos populations. Goodluck Jonathan a mis un accent particulier sur l'effet que ces pandémies ont sur nos économies. Le temps est venu dira t-il de  trouver des stratégies adaptées afin de venir à bout de ces fléaux. "Nous devons nous tenir solidaires les uns aux côtés des autres dans ce combat" a t-il ajouté. La Présidente de la Commission de l'Union Africaine à quant à elle dit le besoin de se mettre ensemble pour vaincre ces maux qui selon elle,  déciment nos peuples. Bien que des progrès soient faits, Clarisse Nkosazana DLAMINI ZUMA a fait remarquer que l'Afrique est toujours la proie de ces maladies. Au nom du Secrétaire Général des Nations Unies, le Directeur du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) a délivré un message dans lequel il a rappelé les luttes menées depuis le début du siècle. Présentant une statistique, le Docteur Osotimehin BABATOUNDE a rappelé que 25% de personnes meurent du sida pendant que la tuberculose décime d'autres et que le paludisme pour sa part fait ravage de son côté. Ouvrant les travaux de ce sommet, le Président en exercice de l'Union Africaine, le Premier Ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn, a démontré comment il est impossible de donner la garantie d'une croissance économique sans mener une lutte farouche contre ces trois épineuses maladies. Hailemariam Desaleg a estimé que du chemin reste à parcourir dans la lutte contre ces maladies. Un panel s'est ensuite ouvert où les présidents du Kenya, du Niger, du Bénin et le Premier Ministre de la Mozambique ont tour à tour présenté la situation de leur pays. Chacun de ces pays a eu à adopter des stratégies selon le cas pour mener cette lutte. On retiendra qu'au Bénin, des efforts notables ont été déployés  pour respecter les engagements pris à Abuja en 2001. Le Président Boni YAYI a dit que la feuille de route adoptée en 2012 a porté ses fruits car selon lui, le taux de prévalence est passé de 4,8 % à 1,8%. Il a aussi noté les efforts qui ont été également fait dans la lutte contre le paludisme contrôlé grâce à un partenariat dynamique mis en place conformément aux recommandations de faire reculer le paludisme. Le régime d'assurance maladie universelle (RAMU) a été également présenté à ce sommet. Les travaux se poursuivent à huit clos.

 

Francine TANIFEANI CHABI, depuis Abuja.

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15 juillet 2013 1 15 /07 /juillet /2013 08:31

Honorine Attikpa déterminée à faire respecter la loi

Honorine Attikpa déterminée à faire respecter la loi

Lidéou Mathias, Gabriel Dogué et Renaud sont leurs noms. Receveurs des produits de la Lnb pour les deux premiers et étudiant pour le troisième, ils sont tombés dans les mailles des forces de l’ordre vendredi dernier, après que ces dernières ont retrouvé d’importants lots de coupons parallèles du Loto sportif en leur possession. Emis frauduleusement et vendus 100 francs CFA aux clients après la clôture officielle du jeu de la Lnb, ces coupons illégaux permettaient jusqu’alors à ces fraudeurs de faire un Loto sportif parallèle et d’engranger de juteux bénéfices après avoir payé leurs gagnants sur ce qu’ils ont vendu. Bien qu’abondamment sensibilisés depuis bientôt deux années sur la loi interdisant à toute personne physique ou morale, à part la Lnb d’exploiter les jeux de hasard au Bénin, ces individus motivés par l’argent n’ont pas cru devoir se ranger du côté de la loi en mettant un terme à cette activité. Si Gabriel Dogué reconnaît frauder depuis trois ans, et ce, en toute connaissance de cause, en commandant de faux coupons auprès d’imprimeurs qui, avoue-t-il, ignorent ce à quoi ils sont destinés, tel n’est pas le cas de son compère Mathias Lidéou. « Je suis là parce qu’on m’a obligé à venir ici », déclare à brule-pourpoint ce dernier, le receveur indélicat qui confie s’être rangé depuis, après les nombreuses sensibilisations de la Directrice générale de la Lnb. Il explique la présence chez lui des coupons incriminés par le fait qu’il n’était pas tenu de « tout jeter» simplement parce qu’il a « laissé la chose», le jeu parallèle, s’entend. « Où la jarre s’est cassée, on doit trouver des fragments de jarre », avance alors Mathias Lidéou qui se vante même de faire de grosses recettes à la Lnb par semaine ou par mois, « jusqu’à des millions ». Egalement dans la nasse, le jeune Renaud. Arrêté avec Mathias et Gabriel, il est le frère du cerveau du réseau qui a pu s’échapper et dont il jure ignorer les activités. Etudiant de son état, la mine renfrognée, il ne se reconnaît aucunement dans les accusations et affirme avoir été interpellé alors qu’il dormait. Tout comme Mathias et Gabriel, il devra se justifier devant les autorités compétentes.

Honorine Attikpa décidée à faire respecter la loi

Présente sur le terrain de bout en bout, la Directrice générale de la Lnb s’est félicitée du succès de l’opération qui a permis de mettre la main sur ces indélicats. Déçue que des partenaires qui avaient toute la confiance de la Loterie nationale en soient à œuvrer contre les intérêts de la structure, Madame Attikpa s’est montrée déterminée à siffler la fin de la récréation. «A mon arrivée à la Lnb, j’ai tout fait pour sensibiliser (…). Nous avons reçu ceux qui s’adonnent à ces activités illicites. Nous avons fait des résumés de la loi que nous avons collés dans leurs kiosques…», a témoigné la DG/LNB pour expliquer toutes les démarches menées deux années durant en matière de sensibilisation. Si certains, à l’instar de Didier Atindéhou qui a témoigné, vendredi dernier, avoir abandonné ces pratiques, ce n’est malheureusement pas le cas de tous. Consciente que le temps est venu de frapper fort afin de protéger les intérêts de la société dont elle assure la direction, Honorine Attikpa a tenu à mettre en garde tous ceux qui continuent à faire du faux avec les produits de la Loterie nationale en lançant à leur endroit que « tout le monde recevra la visite des forces de l’ordre ». Au Bénin, seule la Loterie nationale détient le monopole des jeux de l’argent et du hasard. A moins d’en avoir reçu l’autorisation par arrêté du Ministre de l’économie et des finances ou par décret pris en Conseil des ministres, quiconque le fait tombe sous le coup de la loi et devra s’expliquer devant les autorités compétentes. Les faussaires du Loto Sportif tombés dans la nasse des forces de l’ordre auront le temps de l’apprendre à leurs dépens.
Flore S. NOBIME

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15 juillet 2013 1 15 /07 /juillet /2013 05:49

Conseil-des-ministres.jpgLe Conseil des Ministres s’est réuni en séance extraordinaire le vendredi 12 juillet 2013 sous la présidence effective du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement.

Au début de la séance, le Chef de l’Etat a fait observer une minute de silence à la mémoire des feus :

-    Guy Philippe BOUKARI MORY ISSA, Ancien Député à l’Assemblée Nationale (1ère et 2ème législatures), décédé le 08 juillet 2013 ;

 

-    Antoinette Assiba SANTA’ANNA épouse ALOUKOU, belle-mère du Professeur Jean T. Claude CODJIA, Recteur de l’Université d’Agriculture de Kétou,  décédée le 2 juillet 2013 ;

 

-    Jean-Pierre NOUATIN GNANSOUNOU, beau-père de Monsieur David VIDEHOUENOU, Inspecteur Général des  Services et Emplois Publics, décédé le 16 juin 2013 ;

 

-    Anatole Huntchédé HOUNDEFO alias ALOKPON, Artiste, chanteur et compositeur de la musique traditionnelle, décédé le 24 juin 2013 ;

 

-    Hyacinthe VIGAN, Membre du Conseil Economique et Social et Commandeur de l’Ordre National du Bénin, décédé le 02 mai 2013.

Au cours de la séance, le Conseil a examiné plusieurs dossiers dont :

•    un projet de décret portant misE en place d’un mécanisme d’acquisition et de distribution des intrants hors coton ;

•    un projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement des Centres d’Action Régionale pour le Développement Rural (CARDER) ;

    une communication du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sur le point des réalisations des commandes d’intrants coton au titre de la campagne 2013-2014.

En examinant ces dossiers, le Conseil a instruit le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche en relation avec le Comité interministériel de suivi pour :

o    effectuer une mission dans les pays de la sous-région afin de s’inspirer de l’expérience de ces pays pour concevoir un cadre institutionnel approprié de gestion des intrants hors coton ;

o    procéder à la relecture du cadre institutionnel de l’Agence de valorisation des vallées agricoles ;

o    prospecter, identifier et discuter avec les institutions internationales de financement habilitées à appuyer le Bénin dans l’acquisition des intrants en liaison avec les banques locales ;

o    faire l’audit et l’inventaire de stocks existants d’intrants à la SONAPRA ;

o    négocier avec des importateurs la possibilité d’acquérir les intrants actuellement en déchargement au port de Cotonou et de rendre compte au Conseil des Ministres des résultats desdites négociations.

    Toujours au cours de la séance, le Professeur Géro AMOUSSOUGA, Président de la Cellule d’Analyse Economique du Chef de l’Etat, a soumis au Conseil des Ministres le plan d’actions 2014-2015 à mettre en œuvre pour espérer atteindre les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce plan intitulé "Initiative 1000 jours pour la réalisation des OMD au Bénin" présente :

-    les performances réalisées à ce jour par le Bénin dans sa marche pour l’atteinte des objectifs ciblés ;

-    les activités à mener pour améliorer ces performances d’ici le terme des objectifs fixé à l’an 2015 ; les acteurs concernés ; les résultats attendus ainsi que les échéances pour chaque activité.

    Le conseil a approuvé ce plan d’actions et a fixé à chaque Ministre une feuille de route avec des indicateurs de performance clairs.

    Les Ministres devront rendre compte hebdomadairement au Conseil de l’exécution de cette feuille de route en ce qui concerne leur secteur respectif.

    Le Ministre du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective a, par ailleurs, rendu compte au Conseil des travaux de dépouillement et de jugement des offres ainsi que des séances  de négociations avec les Cabinets retenus dans le cadre de l’appel d’offres international restreint relatif à la sélection des cabinets pour l’audit complet de neuf (9) Sociétés d’Etat.

    Le Conseil a également examiné une communication du Ministre de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables, relative à la poursuite des discussions avec la Société ARCHEAN (Century Energy) pour la signature du contrat de constitution du consortium autour de la Société Béninoise des Hydrocarbures (SOBEH) en vue de l’exploration et de l’exploitation pétrolières du bloc 2. 

    Dans ce cadre, le Ministre a été instruit pour soumettre les résultats desdites négociations à l’appréciation préalable du Conseil des Ministres avant d’engager le processus de signature de contrat.

    Le Conseil des Ministres a, par ailleurs, autorisé la visite au Bénin du Docteur Darius MANS, Président de l’ONG « AFRICARE » du 21 au 25 juillet 2013.

Enfin des nominations ci-après ont été prononcées.

NOMINATIONS

AU MINISTERE DU TRAVAIL ET 

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Sur proposition du Ministre ;

    Directeur de l’Informatique et du Préarchivage :

•    Monsieur ABATI A. B. Léfi.

 

    Directeur de la Sécurité Sociale et des Mutuelles :

•    Monsieur DANSOUKPEVI Marcellin

 

    Directeur Départemenal du Travail et de la Fonction Publique Atlantique :

•    Madame DEMBA Moussilima épouse HOUNYE

    Directeur Départemenal du Travail et de la Fonction Publique Atlantique -Littoral :

•    Monsieur IDOHOU Didier

    Directeur du Centre de Perfectionnement du Personnel d’Etat :

•    Monsieur YOKOSSI D. Séraphin

    Conseiller Technique au Travail et à la Fonction Publique :

•    Monsieur LAWSON Paul

    Conseiller Technique à la valorisation des ressources humaines :

•    Monsieur EDON Emmanuel

    Directeur des Ressources Humaines :

•    Monsieur ZANNOU Yves

 

    Conseiller Technique au Dialogue Social :

•    Madame ALES ADJARATOU

 

    Conseiller Technique à la Prévoyance Sociale :

•    Monsieur KANGNIDE Cosme

    Directeur Départemenal du Travail et de la Fonction Publique Atacora-Donga :

•    Monsieur GOUNOU Tamou.

 

AU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Après la Décision  n° 13-021/HAAC du 14 juin 2013 de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication :

    Secrétaire Général de l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin :

•    Monsieur Jacques Akochayé KOUGBADI

 

    Directrice de la Radio Nationale :

•    Madame Pascaline Afiavi AHOUILIHOUA-ANANI

 

    Directeur de la Station Régionale ORTB-PARAKOU : 

•    Monsieur Félix Ewédjè AYEDEGUE

 

    Directeur de Publication du Quotidien « La Nation » : 

•    Monsieur Sanvi Edgard COUA-ZOTTI.

 

                                        Fait à Cotonou le 12 juillet 2013

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

 

 

                                Eugène DOSSOUMOU.-

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