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11 mai 2012 5 11 /05 /mai /2012 08:10

Yayi salutLe chef de l’Etat Yayi Boni se rendra ce jour, vendredi 11 mai 2012 à Accra. Au Ghana, il devra examiner avec son homologue John Atta Mills, les crises politico-militaires qui frappent actuellement l’Afrique de l’Ouest. Lire le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères à cet effet.


Visite de travail au Ghana, le 11 mai 2012, du Président de la République.

A l’invitation de Son Excellence Monsieur John Atta Mills, Président de la République du Ghana, le Président de la République effectuera le vendredi 11 mai 2012, une visite de travail à Accra, au Ghana.

Au cours de cette visite, le Président de la République, Dr Boni YAYI, Président en exercice de l’Union africaine, aura avec son homologue des entretiens sur des questions touchant à la sous-région ouest africaine et à l’Afrique.

S’agissant de la sous-région ouest africaine, les échanges porteront sur la situation qui prévaut actuellement au Mali et en Guinée-Bissau, notamment au plan politique, et les actions de médiation menées par la Cedeao afin d’aboutir à la restauration de la légalité constitutionnelle dans ces pays.

Au sujet de l’afrique, le Président de la République, en sa qualité de Président en exercice de l’Union Africaine, informera son homologue au sujet des grands dossiers relatifs à la participation de l’organisation aux sommets du G8, du G20 et à la Conférence mondiale des Nations Unies sur le développement durable (Rio+ 20), auxquels il est invité à représenter l’Afrique.

Enfin, les deux (02) Chefs d’Etat aborderont des sujets touchant la coopération bilatérale, notamment les actions entreprises en vue de renforcer les échanges dans les domaines économique et énergétique.

Fait à Cotonou, le 10 mai 2012.

Le Secrétaire Général Adjoint,

Porte-parole du Ministère

Euloge Hinvi

Ambassadeur

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11 mai 2012 5 11 /05 /mai /2012 08:08

Cotonou accueille lundi 14 mai 2012, une réunion du Comité ad hoc chargé d’examiner les questions liées à l’élection des membres de la Commission de l’Union africaine (Ua). Selon un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères, les chefs d’Etat et de gouvernement membres de ce creuset feront le point de l’exécution de leur mission et prépareront également le sommet de Lilongwe. Lire l’intégralité du communiqué.

Réunion à Cotonou, le 14 mai 2012, du Comité ad hoc de Chefs d’Etat et de Gouvernement chargé d’examiner les questions liées à l’ élection des membres de la Commission de l’Union Africaine.

A l’invitation du Président de la République, Dr Boni Yayi, Président en exercice de l’Union africaine, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire, de l’Ethiopie, du Gabon et du Tchad, membres du Comité ad hoc des Chefs d’Etat et de Gouvernement chargé d’examiner les questions liées à l’élection des membres de la Commission de l’Union Africaine, se réuniront à Cotonou, le lundi 14 mai 2012.

Ce Comité ad hoc avait été créé par la décision Assembly/Dec.414(XVIII), prise lors de la 18ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, les 29 et 30 janvier 2012.

Au cours de cette deuxième rencontre qui fait suite à celle qui s’est tenue à Cotonou le 17 mars 2012, les Chefs d’Etat et de Gouvernement feront le point de l’exécution de la mission assignée au Comité en perspective de la 19ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, qui se réunira les 15 et 16 juillet 2012 à Lilongwe au Malawi et au cours duquel ce dossier sera examiné par la plénière.

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement prenant part à cette réunion, sont attendus à Cotonou à partir du 13 mai 2012.

Fait à Cotonou, le 10 mai 2012.

Le Secrétaire Général Adjoint,

Porte-parole du Ministère

Euloge Hinvi

Ambassadeur

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11 mai 2012 5 11 /05 /mai /2012 08:05

 

Article 372 : La minute de l’arrêt rendu après délibération de la cour d’assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour, sont signées par le président et par le greffier.


Tous ces arrêts doivent porter la mention de la présence du ministère public.

Article 373 : Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites par le présent code, un procès-verbal qu’il signe après le président.

Article 374 : A moins que le président n’en ordonne autrement, d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dispositions, sans préjudice toutefois de l’exécution de l’article 336 du présent code.

Article 375 : Les minutes des arrêts rendus par la cour d’assises sont réunies et déposées au greffe de la cour d’appel.

CHAPITRE VIII

DES PROCEDURES PAR DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE

Article 376 : Les accusés en fuite, s’ils ne se présentent pas dans les dix (10) jours de la signification qui leur aura été faite à leur domicile de l’arrêt de renvoi, sont cités à comparaître dans les formes édictées en matière correctionnelle. Ils sont jugés par la cour d’assises sans le concours des jurés.

Article 377 : Peuvent être également jugés par la cour d’assises sans le concours des jurés mais sans aucune citation, s’ils ne sont pas présents au jour fixé pour l’affaire en exécution de l’article 252 du présent code, les accusés qui ont été détenus mais se sont évadés postérieurement à la notification de l’arrêt de renvoi.

Peuvent aussi être jugés par la cour d’assises sans le concours des jurés, les accusés qui ont été mis en liberté provisoire ou qui n’ont jamais été détenus au cours de l’information, alors qu’ils ont été régulièrement cités.

Article 378 : Si les accusés visés aux deux articles qui précèdent se constituent prisonniers ou s’ils viennent à être arrêtés avant que la peine soit éteinte par prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires à moins que lesdits accusés déclarent expressément dans un délai de dix (10) jours acquiescer à la condamnation.

Aucun conseil ne peut se présenter pour la défense des accusés visés aux articles 376 et 377 du présent code. Toutefois, s’ils sont dans l’impossibilité absolue de déférer à la citation, les parents, les amis ou leurs conseils peuvent proposer par écrit, leur excuse motivée.

Si la cour d’assises trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au jugement desdits accusés.

Article 379 : Dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 378 du présent code, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime, sont lues à l’audience. Il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.

Article 380 : Hors le cas prévu au dernier alinéa de l’article 378 du présent code, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises et de l’exploit de citation. Après cette lecture, la cour d’assises, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur le défaut de comparution des accusés.

Si toutes les formalités ont été régulièrement accomplies, la cour d’assises se prononce sur l’accusation. Elle statue ensuite sur les intérêts civils.

Le recours en cassation contre les arrêts de défaut rendus par la cour d’assises n’est ouvert qu’au procureur général et à la partie civile.

Article 381 : Si les accusés visés aux articles 376 et 377 du présent code sont condamnés, leurs biens, s’ils ne font pas l’objet d’une confiscation, sont placés sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace ou par l’acquiescement des condamnés.

Durant le séquestre, il peut être accordé secours à leurs conjoints, enfants et ascendants, s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal de première instance de leur domicile après avis du représentant des domaines.

Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans les plus brefs délais, à la diligence du ministère public, inséré dans un journal d’annonces légales. Il est affiché en outre à la porte des mairies des communes où les crimes ont été commis et à celle du prétoire de la cour d’assises.

Pareil extrait est adressé au représentant des domaines du domicile des condamnés.

A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites par l’article précédent, les condamnés sont frappés de toutes les déchéances prévues par la loi.

Article 382 : Si les accusés mentionnés à l’article 378 bénéficient des dispositions de l’article 380 du présent code, pour s’être constitués prisonniers ou avoir été arrêtés avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de condamnation par défaut qui a prononcé une confiscation au profit de l’Etat et les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables.

Si la décision qui intervient après leur représentation ne maintient pas la peine de confiscation, il est fait restitution aux intéressés du produit net de la réalisation des biens aliénés et dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés.

Le séquestre est maintenu jusqu’au règlement des frais, dépens et dommages et intérêts mis à la charge des condamnés.

Article 383 : Les accusés visés aux articles précédents qui, après s’être représentés, obtiennent leur renvoi de l’accusation sont condamnés aux frais occasionnés par la procédure de défaut, à moins qu’ils n’en soient dispensés par la cour d’assises.

La cour d’assises peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par les alinéas 3 et 4 de l’article 381 du présent code, s’appliquent à toutes décisions de justice rendues à leur profit.

En aucun cas, la condamnation par défaut d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses co-accusés présents. La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires et ayants droit ; elle peut aussi ne l’ordonner qu’à charge de les représenter s’il y a lieu.

TITRE II

DU JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE PREMIER

DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE EN MATIERE PENALE

SECTION PREMIERE

DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

PARAGRAPHE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 384 : Le tribunal de première instance connaît des délits et des contraventions, tels qu’ils sont définis par la loi pénale.

Article 385 : Pour le jugement des délits, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu, celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou détention a été opérée pour une autre cause.

Au cas où aucun de ces liens de rattachements prévus à l’alinéa 1er n’est déterminé, le tribunal de première instance de Cotonou est compétent.

Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par les articles 640 et 641 du code pénal, est compétent, le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

La compétence du tribunal s’étend aux délits et contraventions qui forment, avec l’infraction déférée au tribunal, un ensemble indivisible. Elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes au sens de l’article 222 du présent code.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal du lieu de l’infraction.

Article 386 : La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous les co-auteurs et complices.

Article 387 : Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions soulevées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.

Article 388 : Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 542 du présent code.

Article 389 : Dans les cas prévus par les articles 436 et 437 du présent code, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers.

L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 437 du présent code qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Article 390 : En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige.

Article 391 : L’exception préjudicielle est présentée, après l’inculpation du prévenu, avant tout interrogatoire au fond.

Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d’une infraction.

Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception.

Si les diligences sont effectuées, le juge avant d’ordonner d’office le sursis à statuer se prononce sur la liberté provisoire du prévenu détenu après réquisitions du ministère public.

Au cas où le juge ne le fait pas, l’intéressé saisit le juge des libertés et de la détention qui doit prononcer sa mise en liberté provisoire dans les soixante-douze (72) heures de sa saisine.

Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués.

Article 392 : Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public ou à la requête d’une des parties.

Article 393 : Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 397 du présent code, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin, en matière correctionnelle par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 402 et suivants du présent code.

Lorsque le tribunal est saisi des infractions de sa compétence sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction, le dossier doit être enrôlé au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent sa transmission au parquet, sous peine de la mise en jeu de la responsabilité civile et professionnelle du procureur de la République.

Le tribunal peut-être également saisi des infractions de sa compétence sur procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire appelé ″PVCOPJ″.

Lorsque le tribunal est saisi dans les conditions prévues au présent article, le procureur de la République accomplit toutes les diligences nécessaires afin d’éviter la prescription des dossiers pendants devant le tribunal sous peine de voir sa responsabilité civile et professionnelle engagée.

Les dispositions de l’aliéna précédent s’appliquent également au cas où les procès-verbaux transmis au parquet ne sont pas enrôlés.

Article 394 : Pour des affaires de moindre gravité et non complexes, un officier de police judiciaire, doit, sur instructions du procureur de la République ou du tribunal, remettre une convocation par officier de police judiciaire, à une personne physique ou morale, afin de comparaître à l’audience, en qualité de prévenu, de victime ou de témoin.

La convocation est constatée par procès-verbal.

Le procureur en apprécie l’opportunité à la clôture de l’enquête. Le cas échéant, il constituera un dossier qui comportera entre autres le procès-verbal d’enquête préliminaire et les copies des procès-verbaux de convocation par officier de police judiciaire.

Article 395 : Vaut citation à personne, le procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire notifiée par un officier de police judiciaire sur instructions du procureur de la République ou du tribunal.

Article 396 : La convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu ou à la victime doit contenir à peine de nullité, l’intitulé : « procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire », les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu ou de la victime, la qualification légale, la date et le lieu des faits imputés au prévenu, la mention des textes applicables, la date et le lieu de l’audience, les noms et prénoms de l’avocat ou des avocats constitués, s’il y a lieu la date et le lieu de notification de la convocation par officier de police judiciaire, la signature, les nom, prénoms et grade de l’officier de police judiciaire, la signature du prévenu ou de la victime après mention « en cas de non comparution, la décision sera réputée contradictoire à votre égard ».

La convocation par officier de police judiciaire notifiée au témoin doit comporter l’intitulé : "convocation par officier de police judiciaire" (COPJ), les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du témoin, la date et le lieu de l’audience, la date et lieu de la notification, les nom, prénoms, grade et signature de l’officier de police judiciaire, la signature du témoin après mention « en cas de non comparution vous pourrez y être contraint ou condamné à une peine d’amende de cinquante mille (50 000) francs ».

Copie du procès verbal de convocation par officier de police judicaire est remise aux parties et aux témoins. Les avocats constitués peuvent en demander copie.

Le procureur de la République peut faire notifier à un mineur et à ses parents un procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le juge des enfants.

Article 397 : L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Article 398 : La citation est délivrée dans les délais et forme prévus par les articles 523 et suivants du présent code.

Article 399 : Le prévenu, les témoins et les parties civiles sont avisés par le parquet de la date de l’audience.

Lorsque le tribunal est saisi d’une inculpation d’homicide ou blessures involontaires, le parquet fait citer, en tant que témoins, toutes les personnes ayant personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, qui se sont révélées au cours de l’enquête ou, le cas échéant, de l’information.

Article 400 : La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal de première instance fait, dans l’acte de citation, à peine de nullité, élection de domicile dans la localité où siège ce tribunal, à moins qu’elle n’y soit domiciliée.

Article 401 : Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

PARAGRAPHE II

DU FLAGRANT DELIT

Article 402 : L’individu arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République conformément à l’article 72 du présent code est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sans délai à l’audience du tribunal.

Si ce jour là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à la plus prochaine audience qui ne peut se tenir au-delà de soixante-douze (72) heures ouvrables.

Si la cause doit être renvoyée, le tribunal se prononce sur le maintien ou non du prévenu en détention.

Article 403 : Les témoins du flagrant délit sont dûment convoqués par le procureur de la République. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions portées à l’article 458 du présent code.

Article 404 : La personne déférée en vertu de l’article 402 du présent code est avertie par le président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.

Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois (03) jours ouvrables au moins.

Article 405 : Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, ou si la personne ayant porté plainte n’a pas été avisée de la date de l’audience, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une de ses plus prochaines audiences pour plus ample information et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté avec ou sans caution.

En tout état de cause, l’instruction de l’affaire hormis les cas où la loi en dispose autrement, ne peut excéder un délai de six (06) mois à compter de la saisine régulière du tribunal.

PARAGRAPHE III

DE L’AMENDE ARBITREE POUR LES CONTRAVENTIONS

Article 406 : S’il n’y a pas eu d’information judiciaire, tout procès-verbal constatant une contravention non connexe à un crime ou à un délit est, avant citation devant le tribunal, soumis au président pour arbitrage de l’amende.

Article 407 : Le président, ou le juge par lui désigné, porte en marge ou au dessous du procès-verbal, qu’il n’y a pas lieu à arbitrage et renvoie ledit procès-verbal au procureur de la République dans les cas suivants :

1- si la contravention constatée expose son auteur à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ;

2- si la contravention est prévue et réprimée par le code forestier, le code du travail ou le code des douanes, ou tout autre texte de loi de police générale ainsi que dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure de l’arbitrage ;

3- lorsque la contravention est passible d’une peine d’amende et d’une peine d’emprisonnement, si le juge estime que la sanction pécuniaire est insuffisante.

Article 408 : Hors les cas prévus par l’article 405 du présent code, le président ou le juge par lui désigné dans une ordonnance rendue sans frais :

1- vise le fait constitutif de la contravention et les textes qui le prévoient et le punissent ;

2- inscrit le montant de l’amende arbitrée par lui ;

3- fixe la durée de la contrainte par corps à exercer éventuellement.

La durée de cette contrainte est, quel que soit le montant de l’amende arbitrée, de cinq (05) jours au moins et de dix (10) jours au plus pour chacune des contraventions sanctionnées.

Article 409 : L’ordonnance d’arbitrage est transmise avec le procès-verbal au procureur de la République, lequel a la faculté de s’y opposer en citant le contrevenant devant le tribunal dans les formes ordinaires.

S’il ne s’oppose pas à l’ordonnance, le procureur de la République par les soins du commissaire de police ou du commandant de la brigade de gendarmerie ou tout autre agent à cette fin spécialement désigné, la notifie au contrevenant, lequel est libre d’acquiescer ou de faire opposition, le tout par déclaration à l’agent chargé de la notification.

Article 410 : En cas d’acquiescement, il en est fait mention sur le procès-verbal de notification. La mention est signée par l’agent chargé de la notification et par le contrevenant. Si celui-ci ne sait signer, il appose ses empreintes digitales en présence de deux (02) témoins lettrés.

Par l’acquiescement, l’ordonnance acquiert force exécutoire. Le contrevenant doit, dans le délai de quinze (15) jours, verser le montant de l’amende entre les mains de l’agent chargé de la notification. Celui-ci délivre quittance et mentionne le paiement sur le procès-verbal qu’il adresse au procureur de la République pour classement au greffe du tribunal.

Lorsqu’après avoir acquiescé, le contrevenant ne s’est pas acquitté dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République délivre, pour l’exécution de la contrainte par corps fixée conformément à l’article 408, 3ème point du présent code, un réquisitoire d’incarcération.

Le contrevenant est incarcéré dans les conditions prévues par les articles 824 et suivants du présent code.

Article 411 : Si le contrevenant déclare faire opposition, il est cité devant le tribunal dans les formes ordinaires.

Lorsque le contrevenant n’a pas reçu notification, à sa personne, de l’ordonnance d’arbitrage, il est considéré comme opposant s’il ne s’est pas acquitté de l’amende dans les (15) quinze jours de la notification.

Dans le cas prévu par l’alinéa 1er du présent article, la décision rendue par le tribunal est réputée contradictoire, même si le prévenu ne comparaît pas.

Article 412 : La quittance délivrée au contrevenant est détachée d’un carnet à souches coté et paraphé avant tout usage par le préposé du trésor. Ce carnet à souches est présenté dans les cinq (05) premiers jours de chaque mois au visa de l’agent du trésor et le versement des recettes est effectué en même temps.

Article 413 : Il est tenu au greffe de chaque juridiction, un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date de la décision, le montant de l’amende prononcée et, s’il y a lieu, le recouvrement effectué dans les circonstances sus indiquées.

Article 414 : L’action publique née d’une contravention peut être éteinte par le payement d’une amende forfaitaire dans les matières suivantes :

1- police de la circulation ;

2- protection de l’hygiène ;

3- protection de l’agriculture et, notamment la lutte contre les ennemis des plantes ;

4- police des chemins de fer.

Lorsqu’une contravention est constatée par un agent verbalisateur spécialement pourvu à cet effet d’un carnet de quittance à souches, le contrevenant a la faculté d’effectuer immédiatement entre les mains de cet agent, le paiement d’une amende forfaitaire. Ce versement a pour effet d’arrêter toute poursuite.

L’agent verbalisateur rédige un procès-verbal qui est transmis au procureur de la République du lieu de l’infraction.

Il fait signer par le contrevenant, la reconnaissance de la contravention. Si celui-ci déclare ne savoir signer ou ne pouvoir le faire, mention en est portée au procès-verbal.

Le versement opéré entre les mains de l’agent verbalisateur donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance par cet agent d’une quittance extraite d’un carnet à souches.

Article 415 : Des textes réglementaires fixent les conditions d’application de l’article précédent et notamment les catégories d’agents verbalisateurs limitativement habilités à percevoir les amendes forfaitaires, les modalités de perception et les taux de ces amendes.

Article 416 : Les dispositions de l’article 414 du présent code, sont inapplicables :

1- si l’infraction expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens ;

2- si l’infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime ;

3- si en violation des dispositions du présent article, l’agent verbalisateur a reçu le paiement de l’amende forfaitaire, le contrevenant peut être poursuivi ultérieurement devant le tribunal. En ce cas, l’amende déjà payée s’impute sur celle à laquelle il est condamné. Elle lui est restituée au vu d’un ordre donné par le ministère public s’il est relaxé.

SECTION II

DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES

Article 417 : Statuant en matière pénale, le tribunal de première instance est composé d’un (01) président, de deux (02) juges, d’un représentant du ministère public et d’un (01) greffier.

Toutefois, si l’effectif ne le permet pas, le tribunal peut siéger à juge unique.

L’assistance du ministère public aux audiences est obligatoire.

Article 418 : Les jour, lieu et heure des audiences ordinaires et extraordinaires sont fixés par ordonnance du président du tribunal de première instance après délibération de l’assemblée générale dudit tribunal.

En cas de nécessité le tribunal peut siéger en audience foraine.

Les audiences spéciales et les audiences foraines sont fixées par l’assemblée générale du tribunal de première instance à charge d’en informer le président de la cour d’appel d’une part et de ne pas mettre en péril les droits des parties d’autre part.

SECTION III

DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE

Article 419 : Les audiences sont publiques.

Néanmoins, si la publicité est dangereuse pour l’ordre public et les mœurs, le président ordonne que les débats aient lieu à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 474 dernier alinéa du présent code.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article 420 : Le président a la police des audiences et la direction des débats.

Il peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

Article 421 : Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux (02)mois à deux (02)ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Sur ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

Article 422 : Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 421 du présent code.

Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique jusqu’à la fin des débats à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l’audience où le jugement est rendu en sa présence.

SECTION IV

DES DEBATS

PARAGRAPHE PREMIER

DE LA COMPARUTION DU PREVENU ET DE LA PERSONNE CIVILEMENT RESPONSABLE

Article 423 : Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance du contenu de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Il s’assure de la présence dans la cause, d’un avocat avant l’interrogatoire au fond.

Article 424 : Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président, à défaut d’interprète assermenté en service dans les juridictions, nomme d’office un interprète, âgé de dix-huit (18) ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le président se prononce sur cette récusation et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 425 : Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui ou à défaut, toute autre personne qualifiée dans les conditions fixées à l’article précédent.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait lire et écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, lequel donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 426 : Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

Article 427 : Sous réserve des dispositions de l’article 418 du présent code, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître devant le tribunal. S’il ne comparaît pas il est passé outre aux débats qui sont réputés contradictoires à moins que le prévenu ne produise une excuse reconnue valable par le tribunal, auquel cas il est de nouveau cité à la diligence du ministère public pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.

Si le prévenu ne comparaît pas à cette audience, le jugement rendu par le tribunal est, dans tous les cas, réputé contradictoire.

Article 428 : Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Il peut se faire représenter par un défenseur et il est alors jugé contradictoirement.

Le jugement rendu par le tribunal est réputé contradictoire si le prévenu n’a pas été représenté.

Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution en personne du prévenu, celui-ci est de nouveau cité, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal. Si le prévenu ne comparaît pas à cette audience, le jugement rendu par le tribunal est, dans tous les cas, réputé contradictoire.

Le prévenu qui demande, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, à être jugé en son absence peut joindre à sa demande un mémoire contenant ses moyens de défense.

Article 429 : Sous réserve des dispositions des articles 411 dernier alinéa, 427 alinéa 2, 428 alinéas 2 et 3, 432 alinéas 3 et 4 du présent code, si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, la décision, en cas de non comparution, est rendue par défaut.

Article 430 : Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.

Si le prévenu, après avoir répondu à l’appel de la cause, se retire de l’audience ou ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire a été expressément renvoyée, le débat est contradictoire.

Article 431 : Les dispositions de l’article 428, alinéa 1er, 2 et 4 du présent code, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.

Article 432 : Si le prévenu cité pour un délit ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal, et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée que le prévenu , éventuellement assisté de son conseil, soit entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire.

Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu ou sans citation nouvelle, aux jour et heure qui lui sont expressément indiqués.

Le prévenu qui ne comparaît pas peut se faire représenter par un défenseur. Il est alors jugé contradictoirement.

Le débat est réputé contradictoire si le prévenu ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Article 433 : Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

Article 434 : La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un défenseur. Le jugement est alors contradictoire à son égard, même si elle ne comparaît pas.

Le jugement est réputé contradictoire à l’égard de la personne civilement responsable :

1- lorsque, citée à sa personne, elle n’a pas comparu et n’a fourni de son absence une excuse valable ;

2- lorsqu’elle a demandé, par lettre adressée au président et qui est jointe au dossier de la procédure, à être jugée en son absence.

Dans tous les autres cas, si la personne civilement responsable ne comparaît pas, le jugement est à son égard rendu par défaut.

PARAGRAPHE II

DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

Article 435 : Toute personne qui, conformément à l’article 2 du présent code, prétend avoir été lésée par un délit ou une contravention peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.

La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Si la partie civile ne sait pas donner une évaluation convenable de ce préjudice, le montant de la demande peut être fixé ou rectifié par le ministère public.

Lorsque la victime ou ses ayants droit dûment cités ne se présentent pour se constituer partie civile à l’audience, le tribunal sur réquisitions du ministère public peut réserver l’action civile.

Article 436 : La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.

Lorsque les poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel. Ils doivent se faire représenter par un défenseur.

En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus et des articles 389, 437 et 521 du présent code.

Article 437 : Dix (10) jours au moins avant l’audience, la mise en cause de l’assureur est faite, par toute partie qui y a intérêt au moyen d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

Article 438 : La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 437 du présent code.

Article 439 : La constitution de partie civile se fait à l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Article 440 : A l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond.

Article 441 : La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Article 442 : L’irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable, l’assureur ou une autre partie civile.

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile.

Article 443 : La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine d’irrecevabilité de la citation, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Le tribunal fixe le montant et le délai de paiement de la consignation à la première audience où l’affaire est portée.

Article 444 : La partie civile peut également se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

Article 445 : La partie civile, régulièrement citée à personne, qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

Dans ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est prévu à l’article 485 du présent code.

Article 446 : Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.

PARAGRAPHE III

DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Article 447 : Hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Article 448 : L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge.

Article 449 : Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Article 450 : Sauf le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de renseignements.

Article 451 : Dans le cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires de l’Etat et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 452 : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux à leur appui.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 453 : Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre premier du livre IV.

Article 454 : Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 173 à 181 et 187 du présent code.

Article 455 : Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 537 et suivants du présent code.

Article 456 : Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 423 du présent code, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 457 : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Article 458 : Si le témoin ne comparaît pas et n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur les réquisitions du ministère public ou même d’office, le condamner à une amende n’excédant pas cinquante mille (50 000) francs, et ordonner, qu’il soit amené devant lui par la force publique pour y être entendu, soit immédiatement, soit à la date à laquelle l’affaire sera de nouveau appelée. S’il comparaît ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de l’amende par le tribunal.

La même amende peut être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.

Le témoin qui aura été condamné à une amende pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq (05) jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Article 459 : Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.

Article 460 : Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment le français, les dispositions des articles 424 et 425 du présent code sont applicables.

Article 461 : Les témoins déposent ensuite séparément.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.

Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Article 462 : Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Article 463 : Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Article 464 : Sont entendus sans prestation de serment :

1- les enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans ;

2- les ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés aux mêmes degrés du prévenu ou de l’un des prévenus ;

3- l’époux ou l’épouse, même après divorce.

Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées ci-dessus n’entraîne pas nullité s’il n’y a eu opposition ni du ministère public ni d’aucune des parties.

Article 465 : Le témoin qui a prêté le serment n’est pas tenu de le renouveler s’il est entendu une seconde fois au cours des débats.

Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

Article 466 : La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçu en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celle dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

Article 467 : Les témoins déposent oralement. Ils peuvent exceptionnellement s’aider de documents avec l’autorisation du président.

Article 468 : Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les cinq (05) jours qui suivent chaque audience.

Article 469 : Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires, et, s’il y a lieu celles qui lui sont proposées par les parties.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement.

Le ministère public, la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

Article 470 : Au cours des débats le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Article 471 : Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal des opérations.

Article 472 : Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.

Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, lequel l’entendra à nouveau, s’il y a lieu.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience.

Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information pour faux témoignage.

Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage.

Ce procès-verbal et une expédition des notes d’audience sont transmis sans délai au procureur de la République.

Si d’après les débats, la déposition d’un témoin semble révéler qu’il paraît avoir pris part, à un titre quelconque, à la commission de l’infraction, le président soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.

Il en est dressé un procès-verbal et l’intéressé est immédiatement mis à la disposition du procureur de la République qui procèdera contre lui conformément aux règles de la procédure en cours.

PARAGRAPHE IV

DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES

Article 473 : Le procureur de la République prend, au nom de la loi, des réquisitions tant écrites qu’orales pour une bonne administration de la justice.

Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d’y répondre.

Article 474 : Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.

Le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.

Article 475 : L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu et son conseil ont toujours la parole les derniers.

Article 476 : Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal renvoie l’affaire à la date qu’il fixe et qui est inscrite dans les notes tenues par le greffier.

Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître sans autres citations, à l’audience de renvoi.

SECTION V

DU JUGEMENT

Article 477 : Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Article 478 : S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet un de ses membres à cette fin en cas de composition collégiale ou son président en cas de juge unique.

Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 128 à 131 du présent code. Le juge qui ordonne un supplément d’information en fixe le délai dans lequel il doit être exécuté et ce délai ne saurait excéder un (01) mois renouvelable une seule fois.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de le rendre dans les vingt-quatre (24) heures.

Article 479 : Si le tribunal estime que le fait constitue un délit ou une contravention, il prononce la peine ; le président fait connaître au prévenu non détenu condamné à l’emprisonnement qu’il peut consentir à exécuter la peine immédiatement mais alors il gardera prison même s’il interjette appel du jugement.

Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Il a la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder une provision à la partie civile.

Article 480 : Quand, après une décision de justice rendue par la chambre correctionnelle au pénal, la partie civile n’a pu être dédommagée ou indemnisée, le dossier de l’affaire terminée au pénal, est par les soins du procureur de la République, transmis au tribunal saisi de la demande de dommages-intérêts en vue de sa communication aux parties dans un délai d’un (01) mois.

Article 481 : Si dans le cas d’un délit de droit commun, la peine prononcée est au moins de trois (03) mois d’emprisonnement, le tribunal peut décerner, par décision spéciale et motivée, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel réduit la peine à moins de trois (03) mois.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de trois (03) mois.

Toutefois le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent de produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues à l’article 505 du présent code, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office.

S’il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par l’article 158 du présent code.

Article 482 : Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 479 alinéas 2 et 3 du présent code.

Article 483 : Si le fait déféré au tribunal est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal peut, le ministère public entendu, décerner mandat de dépôt contre le prévenu puis il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Lorsque, le prévenu ne comparait libre, le président confirme le précédent mandat dont il avait fait l’objet. Le ministère public ouvre une information dans un délai de vingt-quatre (24) heures et se conforme aux dispositions des articles 86 et suivants du présent code.

Ce mandat produit ses effets jusqu’à la saisine du juge des libertés et de la détention.

Article 484 : Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Article 485 : Est nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été relaxé, ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 486 : Dans le cas prévu par l’article 484 du présent code, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Article 487 : Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu, et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique conformément à l’article 7 du présent code et au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction.

Article 488 : En cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.

Toutefois, si le prévenu est relaxé à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens, mais la contrainte par corps n’est pas prononcée.

Article 489 : La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 445 du présent code.

Le tribunal peut toutefois par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou partie.

Article 490 : Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résultent pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés selon les circonstances, à la charge du trésor public ou de la partie civile.

Article 491 : Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application de l’article 487 et suivants du présent code ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution au titre premier du livre V et compléter son jugement sur ce point.

Article 492 : Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous main de justice.

Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Article 493 : Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Article 494 : Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer, jusqu’à la décision définitive sur le fond, la représentation des objets restitués.

Article 495 : Si le tribunal estime que les objets sous main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.

Article 496 : Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour d’appel ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.

Article 497 : Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

Sa décision peut être déférée à la cour d’appel conformément aux dispositions de l’article 496 du présent code.

Article 498 : Lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 492 à 495 du présent code.

Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 497 du présent code.

Article 499 : Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles.

Le jugement mentionne également, à peine de nullité l’avis donné aux parties des délais dont elles disposent pour faire opposition ou pour interjeter appel.

Il est donné lecture du jugement par le président.

Article 500 : La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu ; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée.

Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

SECTION VI

DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION

PARAGRAPHE PREMIER

DU DEFAUT

Article 501 : Sauf les cas prévus par les articles 411 dernier alinéa, 427, 431, 432, 434, 444 du présent code, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut conformément à l’article 429 du présent code.

Article 502 : Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles 538 et suivants du présent code, par le ministère public.

PARAGRAPHE II

DE L’OPPOSITION

Article 503 : Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.

Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Article 504 : L’opposition est notifiée par tous moyens au ministère public, à charge par lui d’en aviser la partie civile.

Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit signifier directement son opposition à la partie civile.

Article 505 : L’opposition doit être formée dans les délais de dix (10) jours, si le prévenu réside en République du Bénin, trois (03) mois s’il n’y réside pas.

Ces délais courent à compter de la signification du jugement.

Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation qui n’a pas été signifié à la personne du prévenu, et s’il ne résulte pas soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 545 et 546 alinéa 3 et 4 du présent code, soit d’un acte d’exécution quelconque, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste valable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance de la signification.

Article 506 : La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 505 alinéa 1er du présent code, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

PARAGRAPHE III

DE L’ITERATIF DEFAUT

Article 507 : L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 538 et suivants du présent code.

Article 508 : Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

CHAPITRE II

DE LA COUR D’APPEL EN MATIERE PENALE

SECTION PREMIERE

DE L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL

Article 509 : Les jugements rendus par le tribunal de première instance statuant en matière pénale, peuvent être attaqués par la voie de l’appel.

L’appel est porté devant la cour d’appel.

Article 510 : La faculté d’appel appartient :

1- au prévenu ;

2- à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ;

3- à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4- à l’assureur dans le cas prévu à l’article 522 alinéa 3 du présent code ;

5- au procureur de la République ;

6- aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;

7- au procureur général près la cour d’appel.

Article 511 : Sauf dans le cas prévu à l’article 518 du présent code, l’appel est interjeté dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode, pour le prévenu et la personne civilement responsable, dans tous les cas où les débats et le jugement ont été réputés contradictoires à leur égard.

Article 512 : Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

Article 513 : En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq (05) jours pour interjeter appel incident.

Article 514 : Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire conformément à l’article 158 du présent code, le procureur de la République et le prévenu peuvent interjeter appel dans un délai de vingt-quatre (24) heures qui court, contre le procureur de la République à compter du jour du jugement, et contre le prévenu à compter du jour de la notification.

Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du procureur de la République et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel à moins que celui-ci ne consente à la liberté immédiate.

La décision de la cour d’appel sur la liberté provisoire doit intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de l’appel.

Dans tous les cas, l’appel contre une décision de mise en liberté provisoire ne suspend pas l’instruction de l’affaire au fond. Mais la décision sur le fond ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trente (30) jours sus-indiqué.

Article 515 : Sauf dans le cas prévu à l’article 518 du présent code, la déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer copie.

Lorsqu’un jugement a été rendu en audience foraine, ou lorsque l’appelant réside hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée, la déclaration d’appel peut être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffier de la juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de la réception de la lettre qui demeure annexée audit procès-verbal. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel.

Article 516 : Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt ; celui-ci en délivre récépissé.

Le surveillant chef certifie sur cette lettre même qu’elle lui a été remise par l’intéressé, et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par l’article 515 alinéa 3 du présent code, et annexé à l’acte dressé par le greffier.

Article 517 : Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l’appelant, ou d’un défenseur ou d’un fondé de pouvoir spécial.

La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’appel.

Lorsqu’un prévenu détenu interjette appel contre une décision du juge correctionnel, le greffier transmet, sous huitaine le dossier concerné au procureur de la République sous peine d’une amende de dix mille (10 000) francs par jour de retard.

Le président du tribunal saisi par simple requête, prononce et liquide cette amende.

Si ce retard est du fait du juge ayant rendu la décision, la responsabilité civile et professionnelle de celui-ci sera engagée.

Le procureur de la République dispose à son tour d’un délai de huit (08) jours pour en saisir le parquet général, sous peine d’engager sa responsabilité civile et professionnelle.

Article 518 : Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux (02) mois à compter du jour du jugement. Expédition de la déclaration d’appel est transmise sans délai par le greffier de la cour d’appel au greffier du tribunal concerné qui en fait mention sur le registre des appels.

Le procureur général notifie immédiatement son appel au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.

Article 519 : Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 485, 512, 518 et 521 du présent code.

Article 520 : Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

Si l’appel n’a pas été interjeté, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la cour d’appel et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.

Article 521 : Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre correctionnelle ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel.

Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit (08) jours de la réception des pièces.

S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel est alors jugé en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond.

Si dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé.

La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour.

Article 522 : L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est prévu à l’article 532 du présent code.

Tout appelant peut se désister de son appel.

L’appel de l’assureur produit effet à l’égard de l’assuré en ce qui concerne l’action civile. Il est, dans un délai de trois (03) jours, notifié à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur.

SECTION II

DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’APPEL

STATUANT EN MATIERE PENALE

Article 523 : Pour statuer sur l’appel des jugements rendus en matière pénale, la cour d’appel est composée d’un (01) président et de deux (02) conseillers désignés conformément aux dispositions de la loi portant organisation judiciaire.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou l’un de ses substituts, celle du greffe par un greffier de la cour d’appel.

Article 524 : Les nombre, jours et heures des audiences ordinaires et extraordinaires de la cour d’appel statuant en matière pénale sont fixés par ordonnance du président de la cour d’appel après délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel.

Des audiences spéciales peuvent être fixées par l’assemblée générale à charge d’une part d’informer le ministre de la justice et d’autre part de ne pas mettre en péril les droits des parties à la défense.

SECTION III

DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

STATUANT EN MATIERE PENALE

Article 525 : Les règles édictées pour le tribunal de première Instance sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes.

Article 526 : Les prévenus en état de détention hors de la ville où siège la cour d’appel ne comparaissent pas devant la cour et celle-ci statue sur pièces à moins qu’elle juge leur comparution nécessaire ou qu’ils n’aient eux-mêmes demandé à comparaître.

La date d’audience leur est signifiée quinze (15) jours au moins à l’avance. Ils font connaître leur volonté de comparaître à l’huissier ou à l’agent chargé de la signification. Ils sont obligatoirement interpellés à ce sujet et il est fait mention de leur réponse sur l’original de la citation. Ils ont la faculté de se faire représenter par un défenseur ou de produire un mémoire.

L’arrêt est contradictoire à leur égard s’ils ont été représentés. Il est réputé contradictoire s’ils n’ont pas été représentés.

Article 527 : Les prévenus en liberté qui résident en dehors de la ville où siège la cour d’appel ont la faculté de déclarer qu’ils renoncent à comparaître.

Ils font cette déclaration soit au greffier qui reçoit l’acte d’appel soit à l’huissier ou l’agent qui leur délivre la citation. Ils sont obligatoirement interpellés à ce sujet et il est fait mention de leur réponse soit dans l’acte d’appel soit sur l’original de la citation.

Les prévenus appelants qui ont renoncé à comparaître lors de leur déclaration d’appel reçoivent notification de la date de l’audience, laquelle est fixée sans qu’il y ait à tenir compte des délais de distance.

Les prévenus qui ont renoncé à comparaître peuvent se faire représenter par un défenseur ou produire un mémoire.

L’arrêt est contradictoire à leur égard s’ils ont été représentés. Il est réputé contradictoire s’ils n’ont pas été représentés.

Article 528 : Les dispositions de l’article 525 du présent code sont applicables à la partie civile et à la personne civilement responsable qui résident en dehors de la ville où siège la cour d’appel.

Dans les cas où la partie civile a renoncé à comparaître dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les dispositions de l’article 433 du présent code ne sont pas applicables.

Article 529 : L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu comparant est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant :

- les parties appelantes ;

- les parties intimées.

S’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président.

Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Article 530 : Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l’appel, bien que recevable n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Dans les deux (02) cas, elle condamne l’appelant aux dépens à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du trésor public.

Article 531 : S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, la cour commet par arrêt, un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 167 à 172 du présent code.

Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 128 et 131 du présent code.

Le procureur général peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt quatre (24) heures.

Article 532 : La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur, de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Article 533 : Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l’article 486 du présent code, il porte directement sa demande devant la cour.

Article 534 : Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 482 du présent code.

Article 535 : Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu sur l’action civile.

Article 536 : Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, elle se déclare incompétente et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Ce mandat produit ses effets jusqu’à la saisine du juge d’instruction.

Article 537 : Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

TITRE III

DES CITATIONS ET DES SIGNIFICATIONS

Article 538 : Les citations et significations, sauf dispositions contraires des lois et règlements, sont faites par exploit d’huissier de justice.

Lorsqu’elles sont faites à la requête du ministère public, elles peuvent l’être, suivant procès-verbal dressé en la forme administrative, par un officier ou agent de police judiciaire ou tout autre agent administratif, lequel est tenu de se conformer aux prescriptions des articles 537 à 548 du présent code, inclus relatives aux citations et significations délivrées par huissier de justice.

Les notifications sont faites par voie administrative.

Article 539 : L’exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l’huissier et du destinataire.

La personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ; si elle ne peut ou ne veut signer, mention est faite par l’huissier. En outre, si elle ne peut signer, elle appose ses empreintes digitales sur l’original.

Article 540 : La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, de garant ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

L’huissier qui délaisse citation ainsi qu’il est dit à l’alinéa 1er ci-dessus est tenu sous peine d’amende de cinquante mille (50 000) francs prononcée par le tribunal, d’en adresser la cédule au procureur de la République dans un délai de quinze (15) jours.

Article 541 : Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal est d’au moins huit (08) jours si la partie citée réside dans le département où siège le tribunal et de quinze (15) jours si elle réside dans un autre département de la République du Bénin.

Si la partie citée demeure hors du territoire de la République du Bénin, ce délai est porté :

1- à deux (02) mois si elle demeure dans un pays limitrophe ;

2- à quatre (04) mois dans les autres cas.

Article 542 : Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :

1- dans le cas où la partie citée ne se présente pas, une nouvelle citation lui est délaissée par le tribunal ;

2- dans le cas où la partie citée se présente, le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond ainsi qu’il est dit à l’article 388 du présent code.

Article 543 : La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.

Article 544 : L’huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l’intéressé et lui en remettre une copie.

Article 545 : Si la personne visée par l’exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.

L’huissier indique dans l’exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise dont il informe sans délai l’intéressé, par lettre ordinaire ou, si l’exploit tend à la signification d’une décision rendue par défaut, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 546 : Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.

Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations.

Il remet alors la copie à un voisin dont il porte dans l’exploit les nom, prénoms et adresse et informe sans délai l’intéressé de cette remise, par lettre ordinaire ou, si l’exploit tend à la signification d’une décision rendue par défaut, par lettre recommandée avec avis de réception.

Si aucun voisin n’accepte de recevoir la copie, il la remet à l’autorité administrative territorialement compétente.

L’huissier informe sans délai de cette remise l’intéressé, par lettre ordinaire ou recommandée avec avis de réception selon la distinction prévue à l’alinéa précédent, en lui faisant connaître qu’il doit retirer immédiatement la copie de l’exploit signifié auprès de l’autorité administrative ci-dessus indiquée.

Article 547 : Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connus, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.

Article 548 : Dans les cas prévus aux articles 531 et 532 du présent code, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications d’un côté que les nom, prénoms et adresse de l’intéressé et de l’autre que le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

Article 549 : Les personnes qui habitent à l’étranger sont citées au parquet du procureur de la République du tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie la copie au ministère en charge des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales.

Article 550 : Dans tous les cas, l’huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.

Le procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

L’original de l’exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt quatre (24) heures.

Article 551 : Les huissiers sont tenus de mettre à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de cinquante mille (50 000) francs ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire.

Article 552 : La nullité d’une citation ou d’une signification ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne.

Article 553 : Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

TITRE IV

DES DISPOSITIONS SPECIALES DE PROCEDURE RELATIVE A LA PRODUCTION ET AU TRAFIC ILLICITE DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE

SECTION PREMIERE

DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX BENINOIS

Article 554 : Les tribunaux de la République du Bénin sont compétents pour connaître des infractions prévues aux articles 95 à 107 de la loi n° 97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle des drogues et des précurseurs :

- lorsque l’infraction a été commise sur le territoire national ou lorsque l’un des actes qui constituent les éléments de l’infraction a été accompli en République du Bénin ;

- lorsque l’infraction a été commise par un béninois ou par une personne résidant habituellement en République du Bénin ;

- lorsque l’auteur se trouve en République du Bénin et qu’il n’est pas extradé ;

- lorsque l’infraction a été commise à bord d’un aéronef immatriculé en République du Bénin ou d’un navire battant pavillon béninois ;

- sous réserve des accords et arrangements conclus entre Etats, lorsque l’infraction a été commise à bord d’un navire que l’Etat du pavillon a autorisé la République du Bénin à arraisonner, à visiter et à prendre, en cas de découverte de preuve de participation à un trafic illicite, les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes se trouvant à bord et de la cargaison.

SECTION II

DES SAISIES

Article 555 : En cas d’infraction aux articles 95 à 102 de la loi visée à l’article précédent, les drogues et les précurseurs sont immédiatement saisis.

Il en est de même des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers qui paraissent avoir été utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l’infraction, des sommes, valeurs mobilières et tous autres biens mobiliers et immobiliers qui paraissent provenir directement ou indirectement de l’infraction, ainsi que, sans que le secret bancaire puisse être invoqué, de tous documents de nature à faciliter la preuve de l’infraction et la culpabilité de ses auteurs.

Toute drogue trouvée en la possession d’une personne qui en fait usage de manière illicite est saisie et sa confiscation sera ordonnée par l’autorité judiciaire compétente si ladite personne ne fait pas l’objet de poursuites. Les dispositions des articles 137 à 140 de la même loi sont applicables.

SECTION III

DES DISPOSITIONS DESTINEES A FACILITER LES ENQUETES

PARAGRAPHE PREMIER

DES PERQUISITIONS

Article 556 : Les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués, transformés, ou entreposés illicitement des drogues à haut risque, des drogues à risque ou des précurseurs, équipements et matériels destinés à la culture, à la production ou à la fabrication illicites desdites drogues et dans les locaux où l’on use en société des drogues à haut risque, sont possibles à toute heure du jour et de la nuit.

Elles ne pourront se faire la nuit au-delà de vingt-et-une (21) heures que pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles 95 à 99 et 101 de la loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs visée à l’article 554 du présent code.

Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.

Les visites, perquisitions et saisies effectuées, en vertu des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, dans une maison d’habitation ou un appartement, doivent être portées à la connaissance du magistrat compétent dans les vingt-quatre (24) qui suivent sous peine de sanctions, conformément aux textes en vigueur.

PARAGRAPHE II

 

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8 mai 2012 2 08 /05 /mai /2012 09:26

assassinatLes hors-la-loi ont encore frappé le samedi dernier à Akpakpa (Cotonou). Mais grâce à la promptitude des éléments du Commissaire central de Cotonou et la collaboration des populations, ils ont été mis hors d’état de nuire.

6 mai, 2012 | Par Hubert | Rubrique : A la une, Politique, Société

Ils étaient deux à commettre leur forfait à Akpakpa après avoir tenu en respect les agents d’un dépôt qu’ils ont pris soin de dépouiller avec quelques coups de feu tirés en l’air, avant de prendre la fuite par le troisième pont pour regagner le centre ville à moto. Mais à la descente du pont, les agents de la police ont mis la main sur eux car ils avaient choisi de rouler dans le sens interdit afin de dribbler ceux qui les pourchassaient. Vu qu’ils risquaient de se faire attraper à cause de l’arrêt, ils ont tenté de corrompre les hommes en uniforme d’abord avec un billet de 2000F puis avec un autre de 10.000F. Mais, les éléments du Commissaire Philippes Houndégnon s’étaient montrés incorruptibles. Et, les ayant suspectés, ils ont décidé de les fouiller. C’est alors qu’ils ont découvert une arme automatique sur celui qui conduisait la moto qu’ils ont en même temps immobilisé.

Le second ayant vu que les choses ont commencé par se compliquer, a pris la fuite par la vons de l’Ecole urbaine centre. Pour dissuader les populations et les forces de l’ordre qui se sont mises à ses trousses, il avait commencé par tirer des coups de feu dans tous les sens avec une arme automatique à 15 cartouches. Dans sa folle course et dans ses tirs, il a blessé un agent de la police. Mais après avoir fini ses 15 cartouches, les populations qui, malgré ses coups de feu, étaient dans sa poursuite ont mis la main sur lui et l’ont sauvagement tabassé et gravement blessé avec des briques de 15 avec lesquelles elles avaient tenté de lui écraser la tête. Quelques instants, après, les forces de l’ordre sont venus sur les lieux et l’ont récupéré. Mais avant d’atterrir à l’hôpital, il a rendu l’âme.

Le premier ayant vu que les choses ont mal tourné pour son second a, lui aussi, sorti une seconde arme et a tenté de fusiller les agents de la police. Ces derniers voyant le danger ont aussitôt riposté. En se défendant, ils n’ont pu s’empêcher de tirer sur ce braqueur de haut rang qui a rendu l’âme sur-le-champ. Suite à cette scène obscène, les deux corps ont été déposés à la morgue de Cotonou.

Informés de ce que deux redoutables braqueurs qui avaient fait usage d’armes automatiques ont été tués, des agents de « Carrefour GSM » se sont rendus à la morgue pour voir ceux qui venaient d’être mis hors d’état de nuire. Là, ils se sont rendus à l’évidence : un des deux braqueurs fait partie de la bande qui les avait neutralisés et vidés leur boutique. Il s’agit, selon ces derniers, de celui qui parlait un Haussa avec un accent nigérien très familier aux habitués du Ghetto de Godomey-gare.

Pour mémoire, le jeudi 27 avril dernier, la boutique de vente des portables haut de gamme « Carrefour GSM » installée à Gbégamey dans la municipalité de Cotonou avait été attaquée par des brigands armés. Ils avaient ramassé les objets de valeur évalués à plus de 15 millions de nos francs. Ils n’avaient même pas été inquiétés avant de disparaître dans la nature. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, après avoir tiré des coups de feu en l’air, ces braqueurs avaient pris la direction de Godomey-gare à moto.

A quand la destruction du ghetto de Godomey-gare ?

Après ce énième braquage qui fait parler du ghetto de Godomey-gare, on se pose une question : à quand la destruction du ghetto de Godomey-gare ? Aujourd’hui, il n’est plus un secret pour personne que cette zone est un repaire de criminels au Bénin. L’année dernière c’est au niveau du plus grand arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi qu’il y avait eu des affrontements avec pour bilan, la mort d’un jeune nigérien sauvagement poignardé. Il y a quelques semaines, un jeune, après s’être drogué est allé se coucher dans les rails et a été broyé par le train. Des cas d’attaques des paisibles populations sont légion dans cette zone. Nonobstant la gravité de l’insécurité qui règne en maître dans cette division territoriale, les forces de l’ordre encore moins les autorités compétentes n’ont pas cru devoir prendre leur responsabilité pour détruire ce ghetto. On se demande ce qui empêche les Commissaires d’Abomey-Calavi et de Cotonou de s’associer pour anéantir ce refuge des hors-la-loi qui troublent régulièrement la quiétude des pauvres populations qui ont pourtant droit à la sécurité.

Détruire le ghetto de Godomey-gare n’est pas chose impossible ! S’il y a la volonté de la hiérarchie policière et/ou du ministre de l’Intérieur, de la sécurité publique et des cultes Benoît A. Dègla, cela peut être fait. Et cette zone disparaîtra à jamais. La preuve est que le Commissaire central de Parakou est en train d’accomplir une œuvre formidable dans cette première ville du septentrion. Il a pris l’option d’aller en guerre contre les ghettos qui sont sur sa division sécuritaire directe. Et avec le concours des populations, nous constatons ses prouesses. C’est dire que même si le Commissaire central d’Abomey-Calavi n’est pas capable de le faire – encore qu’il en a les compétences – si son homologue de Cotonou, Philippe Houndégnon va à sa rescousse, ce ghetto sera anéanti à jamais. Car, ces deux hommes ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils ont déjà fait leurs preuves à plusieurs reprises. Ce qui a d’ailleurs valu leur promotion à ces postes. Et puis, le gouvernement a fait des efforts considérables dans le sens de l’équipement des forces de l’ordre ces dernières années. L’heure est grave et ce dernier cas est le témoignage qui doit interpeller les uns et les autres pour que ce nid d’insécurité soit rasé. Car, il y en a encore plusieurs autres braqueurs qui y trouvent encore refuge.

Prince BOCO

Par L’Autre Fraternité

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19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 09:17

ICC marcheDans sa parution du jeudi 15 mars 2012, votre quotidien a fait cas dans ses colonnes, de la disparition d’un bébé et dont la présumée auteur serait une dame. 24 heures après les faits qui se sont produits le 12 mars dernier au quartier Kandé (Comé), elle a été démasquée grâce à la vigilance des agents de santé.

Originaire d’Adohoun dans la commune d’Athiémé, cette dame s’était rendue dès le mardi au centre de santé de sa localité pour déclarer ‘’son enfant’’ dont elle confia avoir accouché à domicile. Intrigués par son aspect physique qui ne correspond en rien à celui d’une nourrice, les agents de santé l’interrogèrent avec obstination. Ils finirent par la piéger en lui demandant d’allaiter l’enfant. Mise ainsi en difficulté, la voleuse finira par passer aux aveux. Elle est actuellement placée en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Comé. Selon nos sources, elle a déclaré avoir agi ainsi pour vaincre l’isolement que lui imposerait son état de stérilité. Quant au nouveau-né, il a retrouvé la chaleur maternelle après sa mésaventure.

Cocou M. Hounkpè (Stagiaire, Br. Mono-Couffo)

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19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 09:06

yy.jpgTrois préoccupations majeures du chef de l’Etat connaissent presque simultanément de véritables avancées. Des discussions devant aboutir à une entente au sujet de la désignation du président de la Commission de l’Ua, dont il est le président en exercice, aux débats parlementaires sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 qui s’ouvrent ce jour à l’Assemblée nationale en passant par la question cruciale de la grève dans l’Enseignement, sans nul doute que des progrès significatifs ont été enregistrés.



Ainsi, Yayi Boni a aujourd’hui de réels motifs pour nourrir l’espoir de voir l’Organisation panafricaine unie et soudée, lors de son prochain sommet à Malawi, ou d’espérer des lendemains meilleurs pour l’école béninoise et la loi fondamentale du pays.

La rencontre de Lilongwe à Malawi en juillet 2012 sauf bouleversement de dernière minute, augure d’un avenir radieux. Le conclave de Cotonou du Comité ad’ hoc des 8 de l’Union africaine (Ua) tenu à Cotonou ce samedi, annonce les couleurs. En effet, des avancées significatives ont été notées selon le ministre des Affaires étrangères béninois, Nassirou Bako Arifari qui a rendu publiques les conclusions du comité, à l’issue des travaux auxquels ont pris part le président béninois Yayi Boni, le Tchadiens Idriss Déby Itno, l’Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le Sud-africain Jacob Zuma, le Gabonais Ali Ben Bongo, les premiers ministres éthiopien Méles Zénawi, algérien Ahmed Ouyahia et le ministre des Affaires étrangères de l’Angola. Au cours des assises qui se sont déroulées à huis clos, le comité s’est penché sur les voies et moyens en vue de prévenir et d’anticiper sur les éventuels blocages susceptibles d’entraver le bon déroulement des travaux à Lilongwe (Malawi) en juillet 2012. Dans la recherche d’une solution consensuelle en vue de l’élection du Président, du vice-président et des membres de la Commission de l’Ua, des approches de résolution politique et juridique ont été scrutées. A propos, il a été décidé que les consultations se poursuivront entre les membres du Comité, notamment la République du Gabon et l’Afrique du Sud disputant la présidence de la Commission. Les résultats de ces tractations seront présentés à la prochaine rencontre du comité ad’ hoc, pour formuler des recommandations devant permettre l’élection des membres de la commission lors du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement à Lilongwe. Rappelons que la ministre de l’Intérieur sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma et le président sortant de la Commission, le Gabonais Jean-Ping sont les deux candidats en lice.

Serge Adanlao (Stag)

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19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 08:57

assambl-e.jpgCe jour, s’ouvre au Palais des gouverneurs à Porto- Novo, la première session extraordinaire de l’année 2012. Cinq points sont inscrits à l’ordre du jour. Ils concernent notamment le projet de loi portant code de procédure pénale, le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin, le projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin, la proposition de loi portant identification de la personne physique en République du Bénin et la proposition de loi portant unités administratives en République du Bénin.


En effet, cette session est celle des grands enjeux de l’année 2012 et s’annonce tumultueuse, au regard de deux grands dossiers qui exprime la vitalité de la démocratie béninoise chèrement acquise depuis 1990. Il s’agit de la révision de la loi fondamentale béninoise. 20 ans après donc, les députés de la sixième législature ont décidé de l’inscrire à l’ordre du jour d’une session extraordinaire. Un second dossier qui retiendra aussi l’attention, c’est celui du découpage territorial par lequel le Bénin passera de 12 à 29 départements.

Quelle démarche pour quelle révision ?

Cette session apparaît comme celle de tous les dangers et ne devra durer que deux semaines. Malgré l’assurance de la Cour constitutionnelle, du président Yayi sur deux articles qui ne doivent être touchés dans cette révision, la limitation d’âge et du nombre de mandat qui est de deux, ce projet de loi suscite toutefois des remous. On note une assurance chez les députés majoritaires, mais aussi une inquiétude dans l’aboutissement du dossier de la révision quant à la démarche. Du côté des députés de la majorité, le processus de la révision de la constitution est très préoccupant et ne saurait être l’affaire des parlementaires seuls. C’est ce qui justifie la consultation des populations à la recherche du consensus national. De l’autre côté, l’inquiétude au niveau de la minorité parlementaire est beaucoup plus grande, en ce sens qu’elle estime que le vrai débat ne pourrait être fait sur cette seule démarche du bureau de l’Assemblée nationale, ni au bout de deux semaines généralement prévues pour les sessions extraordinaires. « Les tournées de sensibilisation organisées çà et là par le bureau de l’Assemblée nationale sont loin de prendre le pouls des populations sur ce sujet. Il ne s’agit pas de brandir un gros dossier devant les populations ou les remettre dans les mains des maires ou des chefs d’arrondissement, pour dire que la population est déjà consultée », avance le député de l’opposition, Eric Houndété, pour dénoncer le piège que préparent les députés de la majorité. Dès lors, il se pose, une question de consultation approfondie du peuple dont les députés sont les mandants, avant une quelconque procédure. Pour le député Prd Edmond Zinsou, membre de l’Union fait la Nation (Un), rien ne doit précipiter l’inscription de cette révision de la constitution à l’ordre du jour. L’option parlementaire pour cette révision annoncée par l’Honorable Boniface Yèhouétomè récemment sur la chaîne de service public de télévision Ortb, est aussi désavouée par les députés de la minorité qui exigent un véritable débat quant au contenu et à la démarche de cette proposition de loi sur la révision. Pour ce qui est du découpage territorial, rien à faire. Les députés ont donné l’alerte depuis la retraite parlementaire de Parakou et n’entendent pas passer à 29 départements, alors que 12 n’ont pu être correctement gérés depuis des lustres.

Thobias Gnansounou Rufino

(Br Ouémé/ Plateau)

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16 mars 2012 5 16 /03 /mars /2012 11:49

Yayi-policiers.JPGLes femmes du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes (MISPC) à savoir  policières, sapeurs pompiers, et civils ont fait une surprise au Chef de l’Etat ce jeudi 15mars 2012. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir, ce sont des femmes motards qui ont assuré l’escorte motorisée du Président Boni YAYI au palais de la Marina.  Cette surprise qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, a offert l’occasion aux femmes de témoigner leur gratitude au Président Boni YAYI pour son engagement à promouvoir  la gent féminine au Bénin.

Arrivé sous l’escorte de femmes motards vers 10H40, le Chef de l’Etat après l’exécution de l’hymne national, a passé en revue la troupe. Une troupe essentiellement constituée de femmes policières et sapeurs pompiers. En prenant la parole au nom des femmes du MISPC, la Secrétaire générale du ministère, a  d’abord remercié le Chef de l’Etat pour sa sollicitude à l’endroit de la gent féminine en général et des femmes rurales en particulier. De son avis, le Dr Boni YAYI en s’investissant pour le mieux-être de la femme, ne s’est pas trompé de combat car, souligne-t-elle, « lorsque la femme se porte bien, c’est toute la maison qui se porte bien, les enfants  y compris les maris et par ricochet tous les citoyens ». Elle ajoutera qu’il est de notoriété que lorsque les femmes sont financièrement autonomes,  cette  prospérité rejaillit sur le bien-être de la famille. Lequel bien-être  a un impact incontestable sur la paix sociale et la sécurité de la nation entière, a indiqué pour finir la représentante des femmes en uniforme.   Ces amazones des temps modernes, toutes  catégories confondues, policières, sapeurs-pompiers et civiles, ont,  à travers cette cérémonie qui s’inscrit en lettre d’or  dans la célébration de la journée de la femme, réaffirmé au chef de l’état  leur soutien et leur  engagement total à «  aller au front et à mener avec vous la bataille du bien être de toute la nation, la bataille de l’école de nos enfants, la bataille de l’école béninoise » a précisé la secrétaire Générale  du ministère de l’intérieur, de la sécurité publique et des cultes. 

Ces  femmes  amazones ont dit haut et fort devant le chef de l’état leur engagement à accomplir avec foi, courage et détermination les missions qui sont les leurs, chacune dans son domaine de compétence. Une manière à elles, de soutenir contre vents et marées  le président de la république dans son combat pour la prospérité de la nation, pour le triomphe de ses idéaux.  Un message fort et  réconfortant auquel le chef de l’état n’est pas resté insensible. Prenant acte de tout ce qui a été dit, le  chef de l’état les a encouragées  à toujours œuvrer pour que l’école béninoise sorte de son sommeil, car une nation qui n’est pas instruite est appelée à disparaître. 

E.A/VS   Cell-com PR 

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15 mars 2012 4 15 /03 /mars /2012 16:09

Plusieurs enfants rescapés ont raconté que le chauffeur était en train d'introduire un DVD juste avant la collision.

Le car qui transportait les enfants a été pulvérisé sous l'effet du choc.

Le car qui transportait les enfants a été pulvérisé sous l'effet du choc.© Sébastien Feval / AFP

C'est le quotidien suisse Aargauer Zeitung qui l'affirme jeudi. Plusieurs enfants blessés dans l'effroyable accident de car survenu en Suisse mardi soir auraient déclaré à leurs parents que le chauffeur du bus voulait insérer un DVD juste avant la collision. C'est l'instituteur de l'école d'Heverlee, monsieur Frank, qui aurait demandé au conducteur de lancer le DVD pour distraire les enfants. S'il s'agit pour l'heure d'une simple piste, elle ne manquera pas d'être soigneusement étudiée par la police suisse. "Sur les images vidéo du tunnel, on ne voit pas un tel comportement de la part du chauffeur", a toutefois affirmé Renato Kalbermatten, porte-parole de la police helvétique.

Une seule certitude, jusqu'ici : l'autocar ne roulait pas trop vite. C'est ce qu'a annoncé le procureur suisse Olivier Elsig, mercredi. "Aucune piste ne prévaut, le tunnel est sûr", a affirmé pour sa part le commandant de la police cantonale valaisanne, Christian Varone.

"Consternation" (Rupo)

Vingt-huit personnes, dont vingt-deux enfants scolarisés en Belgique, ont trouvé la mort mardi soir dans cet accident survenu à Sierre, dans le sud de la Suisse. Le véhicule, avec 52 personnes à bord et qui circulait en direction de Sion, a dévié de sa trajectoire et s'est encastré dans un tunnel autoroutier à 21 h 15. Des écoliers âgés d'une douzaine d'années et provenant de deux écoles en Flandre avaient pris place à bord de l'autocar après un séjour de ski à Anniviers, dans le canton du Valais. Ils devaient regagner la Belgique après des vacances à la neige.

Mercredi, le Premier ministre belge Elio Di Rupo s'est rendu en Suisse. Il a souligné "la consternation dans tout le pays". "Personne ne peut rien faire pour soulager l'intensité de la douleur que les familles sont en train de traverser, mais nous ferons le maximum pour les soutenir au mieux", a indiqué le Premier ministre belge avant de saluer le travail réalisé par les services de police, de pompiers et de santé suisse. "Il faut continuer à renforcer la collaboration entre la Suisse et la Belgique qui, jusqu'à présent, a été remarquable. C'est un jour absolument dramatique", a-t-il conclu.

Le Point.fr- Publié le 15/03/2012 à 14:50 - Modifié le 15/03/2012 à 16:25 

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15 mars 2012 4 15 /03 /mars /2012 16:04

Crédits photos : flickr - THEfunkyman / Ol.v!er [H2vPk]

Alors que la voiture reste le moyen de transport le plus répandu en France, s'approprier les éco-gestes essentiels pour réduire l'empreinte écologique de son véhicule est primordial.


La voiture reste le mode de transport préféré des Français. Le comité des constructeurs français de l'automobile estimait ainsi que 37 millions de véhicules composaient le parc automobile hexagonal au 1er janvier 2011. D'après un sondage réalisé en 2008, 83% de la population privilégie la voiture pour se déplacer, alors même que le transport routier est à l'origine de 93,5% des émissions de CO2 liées aux transports. Plusieurs éco-gestes permettent toutefois de maitriser sa consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre dues aux automobiles. Les avantages de l'éco-conduite sont par ailleurs incontestables, de la réduction des coûts d'entretien du véhicule à celle des nuisances sonores en passant par la diminution des risques d'accidents et la réalisation d'économies financières et énergétiques.

Adopter une conduite souple

En ville, une conduite agressive entraîne une surconsommation de carburant de 40 %, ce qui représente quatre euros et sept kilogrammes de CO2 tous les 100 kilomètres. Conduire sans à coup, démarrer son moteur sans appuyer sur l'accélérateur, favoriser un régime maximal de 2 500 tours par minute pour un véhicule à essence et de 2 000 tours par minute pour un moteur diesel ou encore anticiper les ralentissements sont des éco-gestes essentiels pour réduire l'empreinte environnementale de sa voiture.

Réduire sa vitesse

Conduire à vitesse réduite et constante est le B.A.-BA de l'éco-conduite. Réduire sa vitesse de 10 kilomètres par heure sur autoroute permet en outre d'économiser jusqu'à cinq litres de carburant, soit 1 kilogramme de CO2 sur 500 kilomètres. Veillez aussi à éviter les accélérations et les freinages répétés, qui sont énergivores.

Couper son moteur à l'arrêt

Au-delà de vingt secondes d'arrêt, mieux vaut éteindre le moteur de son véhicule. Le redémarrage consomme en effet moins d'énergie qu'un moteur tournant dans le vide.

Utiliser la climatisation avec parcimonie

La consommation de carburant peut augmenter de 10 % sur route et de 25 % en ville à cause de la climatisation, ce qui représente 2,6 kilogrammes d'émissions de CO2 pour 100 kilomètres. Si cette option reste synonyme de confort et de sécurité pour les utilisateurs, ils gagnent donc à s'en servir raisonnablement.

Entretenir son véhicule

Adopter une conduite responsable passe par une vérification régulière des pneus. Un sous-gonflage de 0,5 bar équivaut à 2,4 % de consommation supplémentaire de carburant, soit trente-trois euros et cinquante-huit kilogrammes de CO2 par an. Un filtre à air encrassé entraîne quant à lui une surconsommation de carburant de 3 %. Il est également essentiel de faire la vidange de l'huile de moteur. Enfin, un bon parallélisme des roues permet d'éviter les frottements, qui provoquent une perdition d'énergie.

Voyager léger

Un chargement de cent kilogrammes représente 5 % de consommation supplémentaire de carburant. Si vous emportez votre maison à chaque voyage, mieux vaut privilégier la remorque ou le coffre de toit à la galerie. Pensez aussi à les retirer après leur utilisation. Même à vide, leur poids entraîne une surconsommation de 10 %, soit un euro et 1,75 kilogramme de CO2 tous les 100 kilomètres.
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