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11 mai 2012 5 11 /05 /mai /2012 11:23
Cotonou accueille lundi 14 mai 2012, une réunion du Comité ad hoc chargé d’examiner les questions liées à l’élection des membres de la Commission de l’Union africaine (Ua). Selon un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères, les chefs d’Etat et de gouvernement membres de ce creuset feront le point de l’exécution de leur mission et prépareront également le sommet de Lilongwe. Lire l’intégralité du communiqué. 
Réunion à Cotonou, le 14 mai 2012, du Comité ad hoc de Chefs d’Etat et de Gouvernement chargé d’examiner les questions liées à l’ élection des membres de la Commission de l’Union Africaine.
A l’invitation du Président de la République, Dr Boni Yayi, Président en exercice de l’Union africaine, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire, de l’Ethiopie, du Gabon et du Tchad, membres du Comité ad hoc des Chefs d’Etat et de Gouvernement chargé d’examiner les questions liées à l’élection des membres de la Commission de l’Union Africaine, se réuniront à Cotonou, le lundi 14 mai 2012.
Ce Comité ad hoc avait été créé par la décision Assembly/Dec.414(XVIII), prise lors de la 18ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, les 29 et 30 janvier 2012.
Au cours de cette deuxième rencontre qui fait suite à celle qui s’est tenue à Cotonou le 17 mars 2012, les Chefs d’Etat et de Gouvernement feront le point de l’exécution de la mission assignée au Comité en perspective de la 19ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, qui se réunira les 15 et 16 juillet 2012 à Lilongwe au Malawi et au cours duquel ce dossier sera examiné par la plénière.
Les Chefs d’Etat et de Gouvernement prenant part à cette réunion, sont attendus à Cotonou à partir du 13 mai 2012.
Fait à Cotonou, le 10 mai 2012.

Le Secrétaire Général Adjoint,

Porte-parole du Ministère

 

Euloge Hinvi

Ambassadeur

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11 mai 2012 5 11 /05 /mai /2012 08:06

Très tôt dans la matinée de ce mercredi 9 mai 2012, un climatiseur a pris feu à la Cellule de contrôle des marchés publics (Ccmp) sise à l’annexe du ministère de la Microfinance à Gbégamey à Cotonou. Ceci a provoqué une panique générale dans le rang des agents dudit ministère. Les rumeurs ont fait croire que cet incident a causé d’importants dégâts matériels au point où les documents sensibles sont partis en fumée. Une descente sur les lieux a permis de constater que certains travailleurs dudit ministère ont voulu dramatiser les faits à des fins inavouées.

De quoi s’agit-il en réalité ? Ce jeudi 10 mai 2012, le Directeur des ressources financières et du matériel (Drfm) du ministère de la Microfinance, Emile Kougbadi, a organisé une visite guidée pour faire constater à la presse l’état des lieux après l’incendie. Le mal est que seul le climatiseur de la Ccmp est consumé, suite à un court-circuit. Tous les documents, toujours enfermés dans une armoire métallique, ont été épargnés. Aucun matériel de bureau n’a été touché. Même, la veste du chef de la Ccmp accroché dans un coin du bureau a été épargné par les flammes. La télévision, l’interphone et les ordinateurs étaient encore fonctionnels. « Aucun papier n’a brûlé... », a rassuré le Drfm. Seulement, tous les matériels visibles de la Ccmp sont aspergés par les extincteurs des sapeurs-pompiers dont la promptitude a permis de sauver les meubles. Ledit bureau a été isolé, afin de permettre au reste du bâtiment de fonctionner normalement. Emile Kougbadi a remercié tous les travailleurs de la Drfm qui se sont mobilisés comme un seul homme pour limiter les dégâts de cet incendie. Il a indiqué que le service constat du Commissariat central de Cotonou est venu constater les faits. « Au moment où nous nous battions à la Drfm pour trouver solution au problème, le reste des agents était en Assemblée générale sous la direction de leur chef de file, Mama Sanni. Ils sont allés au cabinet de leur ministre de tutelle pour s’en plaindre... », a-t-il déploré.

A l’origine

Qu’est-ce qui explique cet incendie ? Selon les déclarations du Drfm, les câbles du bâtiment en question sont sous-dimensionnés. Emile Kougbadi soutient qu’il est alors nécessaire de renforcer les capacités du compteur électrique dudit bâtiment. Pour rassurer les agents de l’annexe de son ministère, il a révélé que des discussions se poursuivent au ministère de l’Economie et des finances pour débloquer les fonds prévus pour la résolution définitive de ce problème. Enfin, le Drfm invite tous les travailleurs du ministère de la Microfinance à la compréhension et surtout à plus de retenue pour relever ensemble les défis de développement auxquels ils sont tous assignés.

J.M

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9 mai 2012 3 09 /05 /mai /2012 10:29

L’Assemblée nationale a adopté 30 mars 2012, la loi n°2012-15 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Ce nouveau code qui comporte 890 articles devra selon le législateur, garantir entre autres la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement et l’égalité des justiciables. Lire ci-après l’intégralité du nouveau code de procédure pénale.

Loi n° 2012-15

portant code de procédure pénale en République du Bénin.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 mars 2012, la loi dont la teneur suit :

LIVRE PRELIMINAIRE

DES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE PENALE

I - La procédure pénale doit être équitable et impartiale. La procédure pénale doit être contradictoire. Elle doit préserver l’équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. La procédure pénale garantit l’égalité des justiciables devant la loi.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles sauf dérogation prévue par la loi.

II - Toute autorité en charge de la procédure à divers niveaux a le devoir d’informer les parties de leurs droits. Elle en assure la garantie au cours de toute la procédure.

III - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur, de se faire examiner par un médecin de son choix, de contacter et de recevoir un membre de sa famille.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué dans un délai raisonnable sur les faits mis à la charge de cette personne.

TITRE PRELIMINAIRE

DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE

Article 1er : L’action publique est une prérogative appartenant à la société, déléguée au ministère public afin de faire déclarer la culpabilité et sanctionner une personne physique ou morale, auteur d’une infraction à la loi pénale. Elle est mise en mouvement et exercée par les représentants du ministère public.

Le ministère public est l’ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions, de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société.

L’action publique, pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, ou toute personne morale habilitée à cet effet, dans les conditions déterminées par le présent code.

Article 2 : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Toutefois, elle est exercée par :

- toute personne ayant souffert personnellement du préjudice directement causé par l’infraction ;

- toute personne, bien que n’ayant pas directement subi un préjudice personnel, présente un intérêt légitime à agir ;

- les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite, la défense des intérêts collectifs de certaines catégories de victimes. Elles peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à leur intérêt collectif.

Article 3 : La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 2 de l’article 7 du présent code.

Article 4 : L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction contre le prévenu, son civilement responsable et tout garant.

Le civilement responsable et le garant sont cités par le ministère public et à défaut par le prévenu ou la partie civile.

L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux se rattachant aux faits qui sont l’objet de la poursuite.

Toute personne physique ou morale ayant pris en charge partiellement ou intégralement les conséquences du préjudice causé par l’infraction pénale, est subrogé de plein droit et jusqu’à due concurrence dans les droits de la partie civile.

Cette personne peut être citée dans la procédure ou se porter partie intervenante.

Article 5 : L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Article 6 : La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 7 : L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Elle peut, en outre s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Elle peut enfin s’éteindre par la dissolution ou la liquidation, lorsque celle-ci est nécessaire à la disparition de la personne morale.

Article 8 : Sauf pour les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis.

La prescription est de trois (03) années révolues en matière de délit et d’une (01) année révolue en matière de contravention.

Les crimes économiques, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

Toutefois, en cas de contravention ou de délit connexe à un crime ou de contravention connexe à un délit, le délai de prescription le plus long s’applique.

Article 9 : La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction.

Lorsqu’en raison de la qualité, de l’emploi ou des fonctions assumées, l’auteur ou le complice d’une infraction n’a pu être poursuivi, le temps passé au poste suspend la prescription.

Si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux et usage de faux.

La prescription de l’action publique est également suspendue par tout dysfonctionnement ou toute perturbation des services publics de la justice.

Lorsque la victime est mineure et que l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de sa majorité ou de son émancipation.

Article 10 : L’action civile se prescrit selon les règles du code civil.

En conséquence, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après la prescription de l’action publique.

Article 11 : Lorsque la responsabilité civile du prévenu ou du civilement responsable est couverte par un contrat d’assurance, l’assureur est appelé dans la cause, à la requête du ministère public, de la partie civile, du civilement responsable ou par le juge. Il peut aussi intervenir volontairement même en cause d’appel.

Comme les autres parties à l’action civile suivie devant la juridiction pénale, l’assureur peut exercer des voies de recours contre les décisions relatives à cette action. Il reçoit à cet effet signification de toutes décisions dans les mêmes formes que la partie civile.

L’Etat et les autres personnes morales de droit public subrogés dans les droits de leurs agents victimes d’infractions, peuvent se constituer parties, lorsque l’infraction a eu pour conséquence la prise en charge de dépenses de soins ou d’indemnisation prévues par le statut réglementaire applicable à l’agent victime.

LIVRE PREMIER

DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

TITRE PREMIER

DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

Article 12 : Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.

CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION PREMIERE : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 13 : La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Elle est placée dans le ressort de chaque cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’accusation conformément aux articles 243 et suivants du présent code.

Article 14 : La police judiciaire est chargée, sous la direction effective du procureur de la République et suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

Article 15 : La police judiciaire comprend :

1- les officiers de police judiciaire ;

2- les agents supérieurs de police judiciaire ;

3- les agents de police judiciaire ;

4- les fonctionnaires, les agents et toutes les personnes auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

SECTION II

DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 16 : Ont qualité d’officiers de police judiciaire :

- les officiers de gendarmerie ;

- les sous-officiers de gendarmerie titulaires du baccalauréat ayant au moins deux (02) ans dans le corps, ayant subi un stage d’officier de police judiciaire et nominativement désignés après examen professionnel par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la défense ;

- les inspecteurs généraux de police ;

- les commissaires de police et les officiers de police ;

- les inspecteurs de police ou leur correspondant, les brigadiers et les gardiens de paix titulaires du baccalauréat, comptant au moins deux (02) ans dans le grade, ayant subi un stage d’officier de police judiciaire et nominativement désigné après examen professionnel par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de l’intérieur.

Les officiers de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité, ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.

Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension de l’habilitation prévue par le présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Tout retrait d’habilitation doit être notifié aux autres parquets généraux.

Article 17 : Les officiers de police judiciaire ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité, que lorsqu’ils sont affectés à un emploi comportant lesdites attributions.

Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d’habilitation est adressée, par le supérieur hiérarchique de la structure à laquelle appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l’officier de police judiciaire intéressé.

La demande doit préciser la nature de la fonction confiée à l’officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

Lorsque l’officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire national, la demande est adressée par les directeurs généraux de la police ou de la gendarmerie au procureur général près la cour d’appel de Cotonou.

Le procureur général accorde ou refuse l’habilitation.

Article 18 : Les maires exercent les fonctions de police judiciaire dans les conditions prévues à l’article 27 du présent code.

Article 19 : Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 du présent code. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 76 à 78 du présent code.

En cas de crime et délit flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 47 à 74 du présent code.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

Article 20 : Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, les officiers de la gendarmerie et les gendarmes officiers de police judiciaire peuvent en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort du tribunal de première instance auquel ils sont rattachés.

Dans toute commune divisée en arrondissements de police, les commissaires et inspecteurs de police exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont néanmoins compétence sur toute l’étendue de la commune.

Les officiers de police judiciaire peuvent, en cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le ressort du tribunal ou des tribunaux de première instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.

En cas de nécessité, les officiers de police judiciaire peuvent sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d’une enquête de crime ou délit flagrant, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l’étendue du territoire national ; ils doivent requérir l’assistance d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la commune intéressée.

Le procureur de la République territorialement compétent est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces opérations.

Article 21 : Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai, le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés, tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés. Les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer à peine de nullité absolue, la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Article 22 : Les officiers de police judiciaire responsables d’unité de police ou de brigade de gendarmerie adressent des états mensuels au procureur de la République de leur ressort. Ces états font le point des dossiers et autres « soit transmis » au niveau des unités concernées.

Article 23 : Tout officier de police judiciaire en service dans une unité des forces de sécurité publique fait l’objet, de la part du procureur de la République de son ressort, d’une appréciation exprimant sa valeur professionnelle dans l’exercice de ses fonctions d’officier de police judiciaire. Cette appréciation est suivie d’une note chiffrée prise en compte pour moitié dans la note finale de l’intéressé.

Toute note en dessous de la moyenne doit être accompagnée d’un rapport écrit du procureur de la République. Celle supérieure ou égale à huit sur dix (8/10) doit être justifiée par une observation écrite.

A cet effet, l’officier de police judiciaire adresse, par voie hiérarchique, au procureur de la République, son bulletin annuel de note au plus tard le 30 novembre.

La notation est établie par le procureur général après consultation, le cas échéant, du président de la chambre d’accusation.

La notation, par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité, est prise en compte pour toute décision d’avancement.

Le procureur de la République établit chaque année et transmet au procureur général, pour chacun des fonctionnaires visés au présent article et exerçant dans son ressort, une proposition de notation.

Article 24 : Les manquements des officiers ou des agents supérieurs de police judiciaire, pris en cette qualité, à leurs obligations prévues au présent code peuvent donner lieu de la part du procureur de la République de leur ressort, à un avertissement ou à un blâme avec inscription au dossier sous le contrôle du procureur général, sans préjudice des mesures prévues à l’article 246 du présent code.

Tout refus d’un officier de police judiciaire de déférer à une sollicitation d’une autorité judiciaire est passible d’une peine d’amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs.

Cette peine est prononcée sur réquisition du ministère public par le Président du tribunal ou le magistrat par lui délégué.

Lorsqu’une sanction est prononcée, le procureur de la République en informe les autorités du trésor public ainsi que le supérieur hiérarchique de l’agent concerné.

SECTION III

DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 25 : Sont agents supérieurs de police judiciaire :

- les agents de la gendarmerie n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire et affectés dans les brigades ;

- les sous brigadiers de paix, les brigadiers de paix et les brigadiers chefs n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire et affectés dans les commissariats.

Ils ont pour missions :

- de seconder dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

- de rendre compte à leurs supérieurs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

- de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois spéciales qui leur sont propres ;

- de constater par procès-verbal, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret.

Ils n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Article 26 : Sont agents de police judiciaire :

Les agents de la gendarmerie et de la police autres que ceux visés à l’article 25 du présent code.

Ils ont pour missions :

- de seconder dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

- de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

- de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et le tout dans le cadre et les formes prévus par les lois et règlements qui leur sont propres.

Ils n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

L’activité de la police judiciaire est annuellement inspectée par des commissions ad’hoc de trois (03) membres créées par arrêté des ministres en charge de la justice, de la sécurité publique et de la défense.

Les rapports de ces commissions sont adressés au procureur général compétent pour suite à donner.

Article 27 : Les maires, les chefs d’arrondissement, les chefs de village ou de quartier de ville sont tenus :

- d’informer sans délai, les services des forces de sécurité publique, des crimes et délits dont ils ont connaissance ;

- en attendant l’arrivée de l’autorité de police judiciaire compétente, de veiller à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité et à la conservation des armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que de tout ce qui paraît être en rapport avec le fait incriminé ou en avoir été le produit ;

- dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, d’en appréhender l’auteur et de le faire conduire immédiatement à l’autorité de police judiciaire la plus proche.

Article 28 : Les fonctionnaires et agents, civils ou militaires, auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

SECTION IV

DES POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE POLICE JUDICIAIRE

Article 29 : Les préfets de département n’ont pas qualité d’officier de police judiciaire ; toutefois, en matière de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat et seulement s’il y a urgence, ils peuvent requérir par écrit les officiers de police judiciaire compétents à l’effet de constater les crimes et délits ci-dessus visés.

Tout officier de police judiciaire ou tout fonctionnaire saisi en vertu des dispositions ci-dessus est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de lui transférer les personnes appréhendées en même temps que le dossier.

CHAPITRE II

DU MINISTERE PUBLIC

SECTION PREMIERE

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 30 : Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.

Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l’exécution des décisions de justice.

Article 31 : Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données en vertu des articles 34 et 35 du présent code.

Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables à la bonne administration de la justice.

SECTION II

DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL

Article 32 : Le procureur général représente en personne ou par ses avocats généraux et substituts généraux, le ministère public auprès de la cour d’appel et auprès de la cour d’assises.

Article 33 : Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.

A cette fin, il lui est adressé, tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

Le procureur général a dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Toutefois, il ne peut se substituer au procureur de la République pour directement diligenter des poursuites ou faire accomplir aux officiers ou agents de police judiciaire, des actes de poursuite.

Le procureur général peut enjoindre au procureur de la République, suivant instructions écrites, motivées et versées au dossier, d’engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

Article 34 : Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

En tout état de cause, aucune instruction de non poursuite ne peut être donnée.

Les instructions ci-dessus spécifiées devront être écrites, motivées et versées au dossier.

Article 35 : Le procureur général a autorité sur tous les magistrats du ministère public du ressort de la cour d’appel.

A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l’article précédent.

Article 36 : Les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

SECTION III

DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Article 37 : Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de première instance.

Il peut également, sur instructions du procureur général, représenter en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de la cour d’assises.

Article 38 : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

En cas de classement sans suite, il informe le plaignant et son conseil le cas échéant de son droit de se constituer partie civile ainsi qu’il avisera.

Toutefois, dans tous les cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, le procureur de la République a l’obligation de procéder immédiatement à une enquête objective et impartiale même en l’absence de toute plainte de la victime.

En toute autre matière, il peut également s’autosaisir et mettre en mouvement l’action publique.

Article 39 : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 40 : Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire de son ressort.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire.

En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 68 du présent code.

Il a dans l’exercice de ses fonctions le droit de requérir directement la force publique.

Article 41 : Sont compétents, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation ou de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation ou détention a été opérée pour une autre cause.

Au cas où aucun de ces liens de rattachement prévus à l’alinéa 1er ne serait déterminé, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou est compétent.

Toutefois, en matière de contravention, sauf connexité avec un crime ou un délit, est seul compétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction.

Article 42 : En cas d’absence ou d’empêchement du procureur de la République et à défaut de substitut pour le remplacer, le juge d’instruction exerce à titre provisoire cumulativement avec ses propres fonctions, celles du ministère public.

Lorsqu’il existe plusieurs juges d’instruction dans le tribunal, le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé exerce les fonctions de ministère public.

CHAPITRE III

DU JUGE D’INSTRUCTION

Article 43 : Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations.

Dans tout tribunal de première instance, en cas d’empêchement du ou des juges d’instruction, les fonctions du juge d’instruction sont exercées soit par le président, soit par un ou plusieurs juges de ce tribunal, le tout conformément à la loi portant organisation judiciaire.

Article 44 : Le juge d’instruction procède aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre 1er du titre III du présent livre.

Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 45 : Sont compétents, le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, ou celui du lieu de détention lorsque l’une de ces personnes est détenue pour une autre cause.

Au cas où aucun de ces liens de rattachement prévus à l’alinéa 1er n’est déterminé, le doyen des juges d’instruction de Cotonou est compétent.

Toutefois, après avis conforme de la cour d’appel réunie en assemblée générale, le procureur général peut charger, par voie de réquisition, tout juge d’instruction d’informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu’il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce magistrat. Il peut aussi, dans les mêmes conditions que ci-dessus, requérir tout juge d’instruction de continuer une information commencée par un autre magistrat qu’il dessaisit à cet effet.

CHAPITRE IV

DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Article 46 : Le juge des libertés et de la détention est chargé de la gestion de la détention et du contrôle judiciaire des inculpés dont les procédures sont en cours d’information dans un cabinet d’instruction. A ce titre, il ordonne ou prolonge la détention provisoire. Il statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire.

TITRE II

DES ENQUETES ET DES CONTROLES D’IDENTITE

CHAPITRE PREMIER

DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

Article 47 : Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

Cependant peut être également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle, passible d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête, ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable, en raison de l’existence de charges suffisantes.

Article 48 : En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance aux personnes qui paraissent avoir participé au crime si elles sont présentes.

Article 49 : Dans les lieux où le crime a été commis, il est interdit à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux, et d’y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Article 50 : Si la nature du crime est telle que la preuve puisse en être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République et se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il prend connaissance avec les personnes désignées à l’article 51 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 53, des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement, toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 51.

Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

Article 51 : Sous réserve des dispositions de l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou de son représentant.

A défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux (02) témoins requis par lui à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66 est signé par les personnes visées au présent article.

En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 52 : Sous réserve des nécessités des enquêtes, est interdite, sous peine des sanctions prévues à l’article 24 du présent code, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

Article 53 : Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant six (06) heures et après vingt et une (21) heures.

Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater des infractions prévues par les textes en vigueur commises à l’intérieur de tout hôtel, pension, débit de boisson, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il est établi que des personnes se livrant à la prostitution, au proxénétisme, à l’usage, au trafic illicite, à la fabrication, au transport et à l’entreposage de drogue, de substances ou plantes vénéneuses, y sont reçues habituellement.

Il en est de même en matière d’enquêtes et de recherche d’informations relatives aux infractions à caractère économique et financier, au terrorisme, au trafic de drogue, à l’enrichissement illicite et à la pédophilie.

A cet égard, l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République peut :

- prolonger le délai de garde à vue à huit (08) jours ;

- organiser la surveillance à l’endroit de toute personne sur qui pèsent de lourds soupçons, y compris, en cas de nécessité, la surveillance électronique ;

- réaliser des livraisons surveillées et des infiltrations ;

- obtenir la levée du secret bancaire.

Sur demande de l’officier de police judiciaire enquêteur, le procureur de la République requiert du doyen des juges, la mise sur écoute téléphonique de toute personne sur qui pèsent de lourds soupçons. Le juge statue sans délai par une ordonnance motivée.

Les formalités mentionnées aux articles 50, 51 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Article 54 : S’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Article 55 : L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité doit, à la demande de l’officier de police judiciaire ou de l’un des agents énumérés à l’article 25 se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Article 56 : L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, elles peuvent y être contraintes par la force publique à charge par l’officier de police judiciaire d’en rendre compte au procureur de la République.

L’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Après lecture du procès-verbal, les personnes entendues peuvent y faire consigner leurs observations et elles y apposent leur signature ou leurs empreintes digitales. En cas de refus, mention en est faite sur le procès-verbal.

Les agents supérieurs de police judiciaire désignés à l’article 25 peuvent également entendre dans la limite des ordres reçus toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.

L’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire peut faire appel à un interprète âgé de dix-huit (18) ans au moins ; l’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les déclarations des personnes entendues. Il signe le procès-verbal.

Article 57 : Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 55, il ne peut les retenir plus de vingt quatre (24) heures s’il est procédé à l’enquête dans la localité où réside l’officier de police judiciaire, plus de quarante huit (48) heures dans les autres cas, sous peine de l’une des sanctions prévues aux articles 24 et 246 du présent code et sans préjudice des peines prévues au code pénal.

Article 58 : Une personne ne peut être placée en garde à vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs est l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

1- permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2- garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3- empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4- empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

5- empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6- garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.

Article 59 : L’officier de police judiciaire doit informer toute personne gardée à vue de ses droits à :

- constituer un avocat ;

- se faire examiner par un médecin de son choix ;

- informer et à recevoir un membre de sa famille.

Toutefois, la garde à vue est interdite en matière d’infractions commises par voie de presse ou par moyens de communication audiovisuelle.

Aux fins des gardes à vue, il sera tenu un registre coté et paraphé par le procureur de la République et devant être présenté à toutes réquisitions du ministère public.

Mention de toutes les mesures prises lors de la garde à vue doit être portée au registre.

Article 60 : Lorsque des mineurs de moins de dix-huit (18) ans doivent être gardés à vue, ils le sont sous le contrôle effectif du procureur de la République et dans des locaux distincts de ceux des adultes.

Article 61 : Conformément à l’article 18 de la Constitution du 11 décembre 1990, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation ne peuvent être gardées à la disposition de l’officier de police judiciaire plus de quarante huit (48) heures.

A l’expiration de ce délai, ces personnes sont conduites devant le procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, de la prolongation du délai de la garde à vue qui, dans tous les cas, ne peut excéder huit (08) jours.

L’inobservation de ces délais et formalités peut donner lieu à l’une des sanctions prévues aux articles 24 et 246 du présent code.

Le procureur de la République peut décider de la prolongation du délai de la garde à vue dans les cas suivants :

- crime contre la sûreté de l’Etat ;

- tout crime ;

- tout délit contre les mineurs ;

- dans tous les cas où la complexité ou la spécificité de l’enquête l’exige ;

- tout trafic et usage de stupéfiants et de substances psychotropes.

Article 62 : Le procureur de la République doit être immédiatement informé de toute mesure de garde à vue.

De même, l’officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue de la décision et des motifs qui la soutiennent.

Si au bout du délai de quarante huit (48) heures, l’officier de police judiciaire demande au procureur de la République, l’autorisation de prolonger la garde à vue, il devra également informer le gardé à vue du motif de la prolongation de la mesure.

Article 63 : Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’interrogatoire de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent, ou tenue à la disposition de ce magistrat, le tout sous peine des sanctions prévues au code pénal.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et au cas de refus ou d’impossibilité, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Le délai de garde à vue commence dès lors que la personne soupçonnée n’est plus libre de ses mouvements.

Le procureur de la République désigne d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin ou tout autre agent qualifié qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus par les articles 55 et 57 du présent code.

L’officier de police judiciaire doit informer le gardé à vue de ce droit. Mention en est faite au procès-verbal.

Article 64 : L’inobservation des mesures prévues dans le cadre de la garde à vue entraîne l’annulation du procès-verbal, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 24 et 246 du présent code.

Article 65 : Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclaration, les mentions et émargements prévus à l’article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Article 66 : Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 48 à 56 sont rédigés sur le champ et signés par lui sur chaque feuille du procès-verbal.

Article 67 : Les dispositions des articles 48 à 75 sont applicables au cas de délits flagrants dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.

Article 68 : L’arrivée du procureur de la République sur les lieux de l’infraction dessaisit l’officier de police judiciaire.

Le procureur de la République accomplit alors tous les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous les officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Article 69 : Pour les nécessités de l’enquête, le procureur de la République peut se transporter hors du ressort du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit en aviser au préalable le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal, les motifs de son transport.

Article 70 : En cas de crime flagrant et si le juge d’Instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d’amener contre toute personne à l’égard de qui, il existe des présomptions graves et concordantes d’avoir participé à l’infraction.

Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément accompagnée d’un défenseur ou lorsqu’elle fait savoir qu’elle ne veut parler ou déposer qu’en présence de son défenseur, elle ne peut être entendue qu’en présence de ce dernier.

Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut immédiatement requérir l’ouverture d’une information régulière.

Article 71 : En cas de crime flagrant et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut, au vu des résultats de l’enquête :

- mettre l’inculpé sous mandat de dépôt après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés, conformément aux dispositions de l’article 133 ci-dessous et ;

- transmettre immédiatement le dossier au procureur général près la cour d’appel qui, s’il le juge opportun, en saisit directement la chambre d’accusation ainsi qu’il est prévu à l’article 214 du présent code.

Dans ce cas, le contentieux de la détention de la personne poursuivie est immédiatement envoyé au juge des libertés et de la détention.

Si le procureur général ne saisit pas la chambre d’accusation, il renvoie le dossier au procureur de la République à charge par celui-ci de requérir l’ouverture d’une information régulière.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de crimes et de délits contre la sûreté de l’Etat ou si l’une ou l’autre des personnes contre qui, il existe des présomptions graves et concordantes d’avoir participé au crime, est mineure.

Article 72 : En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies aux articles 402 et suivants du présent code.

Nonobstant les dispositions de l’article 47, la procédure prévue aux deux (02) alinéas précédents peut être utilisée par le procureur de la République, s’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour infraction correctionnelle, lorsque ladite personne reconnaît devant le magistrat avoir commis les faits constitutifs du délit considéré.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de crimes et de délits contre la sûreté de l’Etat ou si l’une au moins des personnes contre qui il existe des présomptions graves et concordantes d’avoir participé au délit est mineure de dix-huit (18) ans.

Article 73 : Dans les cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

Article 74 : En cas de découverte de cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République compétent, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes qualifiées pour apprécier les circonstances du décès. Il peut toutefois déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la mort.

Article 75 : Les dispositions prévues à l’article 78 alinéa 3 sont applicables en matière de crime et délit flagrant.

CHAPITRE II

DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

Article 76 : Les officiers de police judiciaire, les agents supérieurs de police judiciaire et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.

Article 77 : Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a lieu. La mention de cet assentiment doit être portée au procès-verbal.

Les formes prévues par les articles 50 et 53 au premier alinéa du présent article, sont applicables.

Article 78 : Dans le cas où, pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, il est tenu d’observer les prescriptions des articles 57 et 61 du présent code.

La garde à vue est mentionnée dans les formes prévues aux articles 63 et 65 du présent code.

Dès l’enquête préliminaire, et dans tous les actes de la procédure, le mis en cause peut se faire assister d’un avocat.

Toute personne contre qui, il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime, ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité peut, au cours des enquêtes, se faire assister d’un défenseur.

Les magistrats et les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre et de l’exercice de l’action publique doivent l’avertir de ce droit. Mention de cet avertissement et éventuellement du nom du défenseur est porté au procès-verbal.

Si la personne visée à l’alinéa 4 ci-dessus comparaît en compagnie de son défenseur, elle ne peut être entendue qu’en présence de ce dernier.

Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle exprime le désir de se faire assister d’un défenseur, l’officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’enquête, notamment des gardes à vue.

Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d’un conseil, l’officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l’intéressé à le faire par tous moyens. Mention en est faite au procès-verbal.

L’assistance de l’avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son client, à relever et à faire mentionner au procès-verbal, toute irrégularité éventuelle qu’il estime de nature à préjudicier aux droits de son client. L’officier de police judiciaire est tenu de les recevoir.

Lorsque l’avocat fait des observations, il signe le procès-verbal.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.

La nullité de l’acte est également encourue lorsque l’irrégularité ou l’omission constatée a eu pour effet de vicier ou d’altérer fondamentalement la recherche de la vérité.

Article 79 : Les dispositions du présent code relatives à la qualité et à la compétence des officiers de police judiciaire, des agents supérieurs de police judiciaire et des agents de police judiciaire sont prescrites à peine de nullité absolue du procès-verbal concerné.

Il en est de même des dispositions régissant les perquisitions, visites domiciliaires, saisies ainsi que celles relatives au respect du secret de l’enquête.

CHAPITRE III

DES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE

Article 80 : L’application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 13 et 14 du présent code.

Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.

Article 81 : Les officiers de police judiciaires, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 16 à 24 ci-dessus, peuvent inviter à justifier par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu’elle :

- a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

- fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Article 82 : Sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être légalement contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.

Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues à l’article précédent, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens.

Article 83 : Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de la police ou de la gendarmerie où il est conduit aux fins de vérification de son identité.

Dans tous les cas, il doit être présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen, les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Article 84 : La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La prévention ne peut excéder quatre (04) heures à compter du contrôle effectué en application de l’article 81 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit aussitôt être informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont prescrites à peine de nullité absolue.

TITRE III

DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION, DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

CHAPITRE PREMIER

DES JUGES D’INSTRUCTION, DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

SECTION PREMIERE

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 85 : Sous réserve des dispositions de l’article 71, l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit.

Les dispositions du présent code relatives à la qualité et à la compétence des officiers de police judiciaire, des agents supérieurs de police judiciaire et des agents de police judiciaire sont prescrites à peine de nullité absolue du procès-verbal concerné.

Il en est de même des dispositions régissant les perquisitions, visites domiciliaires, saisies ainsi que celles relatives au respect du secret de l’enquête.

Article 86 : Le juge d’instruction, sauf en cas de plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés.

Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est prévu à l’article 91 de la présente loi.

Article 87 : Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire comme mentionné à l’alinéa 4 du présent article.

Toutes les pièces du dossier devront être cotées et paraphées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier. Il est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire à l’administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire telle que prévue à l’article 214.

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 167 et 168 du présent code.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. Il procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée par le ministère en charge de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

En matière de délit, cette enquête est facultative. Il peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique et psychiatrique dans les temps voisins de l’infraction ou ordonner toutes autres mesures utiles.

En matière criminelle, il doit prescrire un examen médical ou médico-psychologique et psychiatrique dans les temps voisins de l’infraction ou ordonner toutes autres mesures utiles.

Article 88 : Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur, tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre (24) heures.

Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit prendre, dans les cinq (05) jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée.

Article 89 : Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne sans délai pour chaque information, le juge qui en sera chargé. A cette fin, il établit un tableau de roulement.

En cas d’empêchement du juge désigné, il est procédé par ordonnance du président du tribunal à son remplacement.

Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal.

Dans le tribunal où il n’existe qu’un seul juge d’instruction, celui-ci en cas d’empêchement ou de nomination à un autre poste, est provisoirement remplacé soit par le président du tribunal ou celui des juges du tribunal que le président désigne, soit par un magistrat en service dans une autre juridiction que le président de la cour d’appel délègue à cette fin.

SECTION II

DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

Article 90 : Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut adresser une plainte avec constitution de partie civile au président du tribunal qui en saisit sans délai un juge d’instruction.

Article 91 : La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.

Cette somme ainsi que le délai d’acquittement qui ne saurait excéder quarante cinq (45) jours sont fixés par ordonnance du juge d’instruction avant transmission de la plainte au procureur de la République pour ses réquisitions.

A défaut de paiement dans le délai imparti de la somme fixée, le juge d’instruction constate par ordonnance, l’irrecevabilité de la plainte et en donne notification au plaignant.

La somme consignée est restituée à la partie civile qui obtient gain de cause.

Article 92 : Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte ainsi que des pièces au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisition de non informé que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisition tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toute personne que l’instruction fera connaître.

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 111 dont il devra leur donner connaissance, jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

Article 93 : La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Le juge d’instruction en informe les autres parties.

Elle peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile.

En cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public pour ses réquisitions.

Article 94 : Toute partie civile qui ne demeure pas dans la localité où siège le tribunal, est tenue d’y élire domicile par acte au greffe de ce tribunal.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Article 95 : Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 45, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.

L’ordonnance est prise après réquisitions du ministère public.

Article 96 : Quand, après une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent par la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes ordinaires.

Le dossier de l’affaire terminée par un non-lieu est, par les soins du procureur de la République, transmis au tribunal saisi de la demande de dommages-intérêts en vue de sa communication aux parties.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

SECTION III

DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS ET SAISIES

Article 97 : Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner.

Le juge d’instruction est assisté d’un greffier qui dresse un procès-verbal des opérations effectuées.

Article 98 : Si les besoins de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter hors du ressort de celui-ci, à l’effet de procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser au préalable le procureur de la République dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Article 99 : Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des papiers, documents ou autres objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Article 100 : Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 51 et 53 alinéa 1er du présent code.

Article 101 : Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez qui elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux (02) témoins.

Le juge doit se conformer aux dispositions des articles 51 alinéa 3 et 53 alinéa 1er du présent code.

Il a l’obligation de prendre préalablement, toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Article 102 : Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent s’effectuer que par un magistrat, en présence du bâtonnier ou de son délégué.

Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un huissier ou d’un commissaire priseur, sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou son représentant.

Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui doit veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste.

Article 103 : Lorsqu’il est saisi d’un dossier d’information, le juge d’instruction peut, d’office ou sur la demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé.

Article 104 : Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l’information et du respect de l’obligation mentionnée à l’alinéa 3 de l’article 101, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ceux-ci dûment appelés ; le tiers chez qui la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction.

Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt dans une caisse publique de l’Etat.

Article 105 : Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, est interdite, sous peine de sanctions prévues à l’article 883 du présent code, toute communication ou toute divulgation, sans autorisation de l’inculpé, de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

Article 106 : L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice, peut en réclamer la restitution au juge d’instruction.

Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la partie civile et au ministère public.

Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois (03) jours de cette communication.

Article 107 : La décision du juge d’instruction peut être déférée à la chambre d’accusation sur simple requête dans les quinze (15) jours de sa notification aux parties intéressées.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d’accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

SECTION IV

DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR VOIE DES TELECOMMUNICATIONS

Article 108 : En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est au moins égale à trois (03) ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transmission de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et par suite n’est susceptible d’aucun recours.

La décision prise en application de l’article précédent doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci.

Cette décision est prise pour une durée maximum de six (06) mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargée des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.

Le juge d’instruction ou l’officier de police judicaire commis par lui, dresse un procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés.

Le juge d’instruction ou l’officier de police judicaire commis par lui, transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé un procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé un procès-verbal de l’opération de destruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit expressément informé par le juge d’instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur un député sans que le président de l’Assemblée Nationale en soit expressément informé par le juge d’instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président de la cour d’appel ou de la cour suprême ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit expressément informé.

Les formalités prévues par le présent article sont prescrits à peine de nullité absolue.

Article 109 : En matière criminelle, après avis conforme du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction peut faire recours à tout moyen technologique et de communication susceptible de faciliter la manifestation de la vérité.

SECTION V

DES AUDITIONS DE TEMOINS

Article 110 : Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un (01) huissier ou par un (01) agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Article 111 : Les témoins sont entendus séparément, hors la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction assisté de son greffier ; procès-verbal est dressé de leurs déclarations.

Le juge leur demande leur nom, prénom, filiation, situation matrimoniale, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse au procès-verbal.

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de dix-huit (18) ans au moins, à l’exclusion des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

Sont toutefois entendus sans prestation de serment :

- les enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans ;

- les ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés aux mêmes degrés de la personne inculpée ou de l’une des personnes inculpées ;

- l’époux ou l’épouse, même après divorce.

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister, lors de son audition, un interprète en langue des signes ou toute personne qui a l’habitude de communiquer avec lui ou qui maîtrise un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Cet interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

Article 112 : Toute personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.

Article 113 : Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent entendre comme témoins, des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.

Article 114 : Chaque page des procès-verbaux est signée du juge d’instruction, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer, s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne comprend pas la langue de travail, traduction lui en est faite. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal.

Article 115 : Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.

Article 116 : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître. Sous réserve des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret professionnel, elle est également tenue de prêter serment si elle n’en est dispensée dans les cas prévus au 5ème alinéa de l’article 111 du présent code et de déposer.

Le témoin qui demande une indemnité est immédiatement taxé par le juge d’instruction.

Si le témoin régulièrement cité ne comparaît pas, le juge d’instruction peut l’y contraindre par la force publique et le condamner sans autre formalité et sans appel, à une amende n’excédant pas cinquante mille (50 000) francs.

S’il comparaît ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction.

La même peine peut être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition ; le témoin a la faculté d’interjeter appel de la condamnation dans les trois (03) jours de son prononcé. L’appel est porté devant la chambre d’accusation.

Article 117 : La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.

Article 118 : Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d’instruction, sera punie d’une amende n’excédant pas cent mille (100 000) francs fixée par le juge d’instruction.

Article 119 : Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l’article 167 du présent code.

Si le témoin entendu dans ces conditions n’était pas dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction peut prononcer contre lui, l’amende prévue à l’article 116 alinéa 3 du présent code.

SECTION VI

DE LA PROTECTION DES TEMOINS

Article 120 : Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

L’adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Article 121 : En cas de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins cinq (05) ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 120 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le président du tribunal de première instance saisi sur réquisitions du procureur de la République, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.

Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 122 alinéa 3 à 5.

La décision du président du tribunal de première instance, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est jointe au procès-verbal d’audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure dans lequel figure également la requête prévue à l’aliéna précédent.

L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de première instance.

Article 122 : En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 120 et 121 ne peuvent être révélées, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 123.

La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 120 et 121 est punie de trois (03) à cinq (05) ans d’emprisonnement et de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs d’amende.

Les dispositions de l’article 120 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.

L’inculpé peut, dans les quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d’une audition réalisée dans les conditions de l’article 120, contester devant le président de la chambre d’accusation le recours à la procédure prévue par cet article.

Le président de la chambre d’accusation statue par décision motivée qui n’est susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionnée à l’article 120. S’il estime la contestation justifiée, il ordonne l’annulation de l’audition. Il peut également ordonner que l’identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.

Article 123 : L’inculpé, le prévenu ou l’accusé devant la juridiction de jugement peut demander à être confronté avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 120 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

Si la juridiction ordonne un supplément d’information aux fins d’audition du témoin, ce dernier est entendu, soit par un juge d’instruction désigné pour exécuter ce supplément d’information ou soit si l’un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l’aliéna précédent.

Article 124 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 120, 121 et 122 du présent code.

SECTION VII

DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS

Article 125 : Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité du mis en cause et l’informe de son droit de choisir un conseil parmi les défenseurs inscrits au tableau. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Si le défenseur choisi est présent, il assiste immédiatement le mis en cause.

Le juge d’instruction fait ensuite connaître expressément au mis en cause, chacun des faits qui lui sont imputés. Il l’avertit de son droit de ne faire aucune déclaration.

Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction.

En matière criminelle et à défaut du choix d’un défenseur par l’inculpé, le juge d’instruction lui en commet un d’office sur la liste mensuelle établie par le bâtonnier.

La partie civile a également le droit de se faire assister d’un conseil dès sa première audition.

Lors de la première comparution, le juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse ; l’inculpé peut en outre faire élection de domicile dans la localité où siège le tribunal.

Article 126 : L’inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son conseil.

Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix (10) jours. Il peut la renouveler mais pour une période de dix (10) jours seulement.

En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

Article 127 : L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom du conseil choisi par eux. S’ils désignent plusieurs conseils, les convocations et notifications sont adressées à chacun d’eux.

Article 128 : Le conseil peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et la procédure doit être mise à sa disposition quarante huit (48) heures au plus tard avant chaque interrogatoire.

Lorsque le conseil réside au siège de l’instruction, l’inculpé ne peut être entendu ou confronté, à moins qu’il n’y renonce expressément, qu’en présence dudit conseil, celui-ci dûment appelé. Le conseil est alors convoqué soit par lettre recommandée adressée au plus tard l’avant veille de l’interrogatoire, soit par note avec avis de réception délivrée par un agent du tribunal ou de la force publique au moins vingt quatre (24) heures à l’avance.

Article 129 : Les dispositions de l’article 128 du présent code sont applicables au conseil de la partie civile pour les auditions et confrontations de celle-ci.

Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations chaque fois qu’il en manifeste le désir. Il peut poser des questions. Mention de ces questions et réponses est portée au procès-verbal. Dans ce cas, il est désigné d’office un conseil à l’inculpé s’il n’en a déjà.

En cas de refus d’assistance d’un conseil désigné d’office, mention en est faite au procès-verbal.

Les conseils de l’inculpé et de la partie civile peuvent prendre la parole pour poser des questions. Le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Article 130 : Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 114 et 115 du présent code.

S’il est fait appel à un interprète, les dispositions du dernier alinéa de l’article 111 du présent code sont applicables.

Article 131 : Nonobstant les dispositions des articles 125, 128 et 129 du présent code, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître ou encore dans le cas prévu à l’article 70 du présent code.

Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.

SECTION VIII

DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

Article 132 : Le juge d’instruction peut, selon le cas, décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt.

Le mandat de dépôt ne peut être décerné que par le juge des libertés et de la détention.

Toutefois, en cas de crime et délit flagrant, le procureur de la République décerne mandat de dépôt et procède ainsi qu’il est prévu aux articles 71 et 72 du présent code.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne contre laquelle il est décerné devant lui.

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge ou le représentant du ministère public au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de retenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu.

Article 133 : Tout mandat est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. La personne contre laquelle il est décerné y est nommée ou désignée le plus clairement qu’il est possible.

Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de la loi applicables.

Le mandat de comparution est notifié, le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie.

Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui en est faite comme il est dit à l’alinéa précédent ou, sur instructions du procureur de la République, par le surveillant-chef de la maison d’arrêt qui lui en délivre également une copie.

Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement le nom ou la désignation de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides.

Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge des libertés et de la détention ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d’interrogatoire.

Article 134 : Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire national.

L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile de quiconque avant six (06) heures et après vingt et une (21) heures.

Toutefois, il peut s’introduire à tout moment dans le domicile de l’inculpé, pour l’exécution d’un mandat d’arrêt.

Article 135 : Le juge d’instruction interroge immédiatement la personne qui fait l’objet d’un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, elle est conduite dans la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt quatre (24) heures.

A l’expiration de ce délai, elle est conduite d’office par les soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à défaut, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire ; à défaut de quoi, elle est mise en liberté.

Article 136 : Si la personne recherchée en vertu d’un mandat d’amener est dans le ressort d’un autre tribunal et qu’elle ne peut être transférée immédiatement au siège du juge d’instruction qui a délivré ce mandat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation.

Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, l’interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d’amener au lieu où elle se trouve en attendant la décision du juge d’instruction saisi de l’affaire.

Si elle déclare s’opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d’arrêt et avis immédiat est donné au juge d’instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité.

Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide aussitôt après la réception de ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement.

Article 137 : Si la personne contre laquelle a été décerné un mandat d’amener ne peut être découverte, ce mandat est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.

La personne qui refuse d’obéir au mandat d’amener doit être contrainte par la force.

Le porteur du mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.

Article 138 : Si le mis en cause est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Cependant, le maintien en détention ou la mise en liberté du mis en cause après exécution du mandat d’arrêt, sera décidé par le juge des libertés et de la détention dans un délai qui, en aucun cas, ne peut excéder quarante huit (48) heures sur saisine du juge d’instruction.

Article 139 : L’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat sous réserve des dispositions de l’article 140 alinéa 2 du présent code.

Le surveillant-chef délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Article 140 : Dans les quarante huit (48) heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 135 alinéa 3 du présent code sont applicables.

La présentation de l’inculpé au juge d’instruction, ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci en application de l’article 135 alinéa 3 du présent code met fin aux effets du mandat d’arrêt.

Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu d’arrestation, lequel reçoit ses déclarations.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Article 141 : L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.

Si l’inculpé ne peut être arrêté, il est dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, lequel est immédiatement transmis au juge mandant.

Article 142 : Le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire de première comparution réalisé par le juge d’instruction et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Le dossier doit être immédiatement communiqué au procureur de la République, sur la mise en détention des personnes non visées au réquisitoire introductif aux fins qu’il appartiendra.

L’agent chargé de l’exécution d’un mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant-chef de la maison d’arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Article 143 : L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s’il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle ou du domicile prescrites par les articles 50, 51, 53, 101, 104, 145 et 156 du présent code.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative. Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

Il en est de même dans toutes instances civiles fondées sur des faits constitutifs d’attentat à la liberté ou de violation de domicile, qu’elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

SECTION IX

DU CONTROLE JUDICIAIRE

Article 144 : Dans tous les cas et à toute étape de la procédure, le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime nécessaire, placer l’inculpé sous contrôle judiciaire.

Ce contrôle astreint l’inculpé à se soumettre selon la décision du juge des libertés et de la détention à une ou plusieurs des obligations ci-après :

1- ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge des libertés et de la détention ;

2- ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3- informer le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà des limites déterminées ;

4- se présenter périodiquement aux services ou autorités désignées par le juge des libertés et de la détention ;

5- répondre aux convocations de toute autorité ou toute personne qualifiée désignée par le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;

6- remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie, tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

7- s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

8- s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

9- se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

10- fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources de l’inculpé.

En cas de violation de l’une de ces mesures, le juge des libertés et de la détention peut décerner un mandat d’amener ou d’arrêt. Il peut également le mettre sous mandat de dépôt par une ordonnance motivée.

En matière criminelle, après avis conforme du procureur de la République et du juge d’instruction concerné, le juge des libertés et de la détention peut utiliser tout moyen technologique et de communication pour assurer la représentation des détenus placés sous contrôle judiciaire ou provisoirement libérés.

Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, imposer à l’inculpé sous contrôle judiciaire, une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.

La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge des libertés et de la détention, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République.

Il sera procédé comme il est dit à l’article 154 du présent code.

SECTION X

DE LA DETENTION ET DE LA LIBERTE PROVISOIRES

Article 145 : Nul ne peut faire l’objet de détention provisoire en matière de délit de presse.

Nul ne peut être détenu s’il n’a été préalablement condamné sauf les cas de garde à vue et de détention provisoire.

L’inculpé, présumé innocent, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction, il peut être astreint à une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire.

L’inculpé peut également et à titre exceptionnel, être placé en détention provisoire.

Article 146 : La détention provisoire est une mesure exceptionnelle ; elle doit être nécessaire et utile à la conduite de l’information et à la manifestation de la vérité.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté provisoire, son ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui motivent sa décision.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou prolonge une mesure de contrôle judiciaire, son ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui motivent sa décision.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée ou doit être prolongée, les dispositions de l’article 145 du présent code doivent être appliquées.

Article 147 : En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieure à deux (02) ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en République du Bénin ne peut être détenu plus de quarante cinq (45) jours après sa première comparution devant le juge d’instruction ou devant le procureur de la République en cas de procédure de flagrant délit s’il n’a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun.

En tout autre cas, aussi longtemps que le juge d’instruction demeure saisi de l’affaire, la détention provisoire ne peut excéder six (06) mois.

Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention qui, sur réquisitions motivées du procureur de la République et après avoir requis les observations de l’inculpé ou de son conseil, peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d’après les éléments de la procédure.

La décision du juge des libertés et de la détention doit intervenir conformément aux délais prévus au présent article.

En l’absence d’une telle ordonnance, l’inculpé est immédiatement mis en liberté par le président de la chambre des libertés et de la détention sans qu’il ne puisse être placé à nouveau sous mandat de dépôt sous la même inculpation. Le juge d’instruction saisi devra sans délai être informé par le régisseur de la mainlevée d’écrou.

Aucune prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de six (06) mois, renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et six (06) mois renouvelable trois (03) fois en matière criminelle, hormis les cas de crimes de sang, d’agression sexuelle et de crimes économiques.

Les autorités judiciaires sont tenues de présenter l’inculpé aux juridictions de jugement dans un délai de :

- cinq (05) ans en matière criminelle ;

- trois (03) ans en matière correctionnelle.

En matière de crimes économiques, l’inculpé peut être poursuivi sans mandat s’il offre, soit de consigner immédiatement la moitié des fonds mis à sa charge, soit s’il justifie des biens réels mobiliers et immobiliers suffisants qu’il affecte en garantie par acte notarié.

Article 148 : La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention.

Il statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire. Le juge des libertés et de la détention statue sur saisine du juge d’instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention est désigné pour une année judiciaire par le président de la cour d’appel sur proposition du président du tribunal, parmi les juges les plus anciens ayant une pratique avérée de la procédure pénale.

Il peut à tout moment, dans les mêmes formes, être remplacé dans ses fonctions.

Il statue en audience de cabinet, assisté de deux (02) magistrats et d’un greffier.

Les deux (02) magistrats assesseurs sont désignés par le président du tribunal pour une année judiciaire.

En cas d’insuffisance de magistrats, le juge des libertés et de la détention statue à juge unique.

En cas d’absence ou d’empêchement du juge des libertés et de la détention désigné, il est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé par le président du tribunal à l’exclusion des juges d’instruction, le président de la cour d’appel dûment informé.

Article 149 : La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen de :

1- conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher, soit une pression ou une subornation de témoins ou de victimes, soit une concertation frauduleuse entre le ou les inculpés ou leurs complices ;

2- protéger l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3- mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

Article 150 : Le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement de l’inculpé en détention provisoire, fait comparaître celui-ci devant lui, assisté de son avocat s’il en a.

Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions et les observations de l’inculpé et, le cas échéant, celle de l’avocat.

Il rend sa décision sur-le-champ.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque l’inculpé ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de l’inculpé pour une durée qui ne peut excéder trois (03) jours ouvrables.

Article 151 : L’ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les formes et délai prévus à l’article 189 du présent code.

Article 152 : Lorsque, saisi des réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d’instruction estime que cette détention n’est pas justifiée et qu’il décide ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.

Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les formes et délai prévus à l’article 189 du présent code.

Article 153 : Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu’il ordonne ou prolonge la détention provisoire, l’ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations du contrôle judicaire et du motif de la détention provisoire.

Dans tous les cas, l’ordonnance est notifiée à l’inculpé qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure.

Article 154 : En toute matière et à toute étape de la procédure, l’inculpé ou son avocat peut demander sa mise en liberté provisoire.

La demande de mise en liberté provisoire est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Lesdites réquisitions doivent intervenir dans les quarante-huit (48) heures de la communication.

Le juge d’instruction, dans les trois (03) jours de la réception des réquisitions du procureur de la République et s’il y a lieu des observations de la partie civile, transmet avec son avis motivé, le dossier au juge des libertés et de la détention. Celui-ci statue dans un délai de trois (03) jours ouvrables par ordonnance motivée en tenant compte des éléments de fait et de droit.

Lorsqu’elle est accordée, la mise en liberté provisoire peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu au 3ème alinéa du présent article, l’inculpé ou son conseil peut saisir directement de sa demande, la chambre des libertés et de la détention qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général se prononce dans les quinze (15) jours de sa saisine, faute de quoi l’inculpé est d’office mis en liberté.

Le droit de saisir, dans les mêmes conditions la chambre des libertés et de la détention, appartient également au procureur de la République.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.

Avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre des libertés et de la détention. Il en est de même en cas de pourvoi en cassation jusqu’à l’arrêt de la cour suprême ou en cas de décision d’incompétence, et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie.

Dans tous les cas prévus à l’aliéna précédent, il est statué sur simple requête en chambre de conseil, le ministère public entendu. Des observations écrites peuvent être fournies à l’appui de sa requête par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé.

Article 155 : Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement dans les cas prévus aux articles 146 et 147 du présent code, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé dans la localité où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celle où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire.

Avis de cette déclaration est donné par le chef de l’établissement à la juridiction compétente.

Après la mise en liberté, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent la détention nécessaire, le juge des libertés et de la détention, à la demande du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, peut décerner un nouveau mandat.

Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence, à la chambre des libertés et de la détention jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie.

Lorsque la liberté a été accordée par cette chambre des libertés et de la détention réformant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

Article 156 : En toute matière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention sur demande du juge d’instruction et s’il y a lieu de la partie civile après avis du procureur de la République, à charge par l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour ses réquisitions. Il peut également la requérir à tout moment.

La partie civile aussi dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour ses observations.

Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de soixante douze (72) heures à compter de la date de ces réquisitions.

Article 157 : Lorsqu’il y a une partie civile dans la cause, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut intervenir que quarante-huit heures (48) après l’avis donné par le juge d’instruction à cette partie.

Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans les délais prévus à l’article 154 du présent code, l’inculpé peut saisir directement la chambre des libertés et de la détention qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général se prononce sur cette demande.

En cas de rejet de la demande par le juge des libertés et de la détention, aucune autre demande ne peut être formulée dans le délai d’un (01) mois à compter de la précédente, sauf survenance de faits nouveaux.

Article 158 : La mise en liberté peut aussi être demandée e

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8 mai 2012 2 08 /05 /mai /2012 09:09

BC.jpgAlors que l’économie nationale subit de plein fouet les effets néfastes du coup d’arrêt aux réformes portuaires, la décision du gouvernement se révèle lourde de conséquences au plan social. Des centaines de salariés de la société Bénin Control Sa sont désormais en danger, d’autant plus qu’ils sont mis au chômage par le Pouvoir en place.

En effet, par sa décision de suspension du contrat d’exécution du Programme de vérification des importations, nouvelle génération (Pvi-Ng) avec la société Bénin Control, il a créé des centaines de chômeurs dans le pays, ce qui est en contradiction avec les idéaux défendus par le chef de l’Etat Yayi Boni.

Le chef de l’Etat n’a pas changé de décision. Il a maintenu la suspension du contrat de Bénin Control Sa. Même s’il y a un certain nombre de signaux qui laissaient présager cette issue, la notification au gouvernement des informations qu’il a demandées à la société Bénin Control Sa laissait planer un doute sur la mise en application effective des menaces. Mais les optimistes ont été déçus par la confirmation de la suspension par le ministre Valentin Djènontin en charge de l’Economie maritime, lors de son intervention sur la télévision nationale hier. Les optimistes, ce sont surtout les employés de cette société qui gardaient espoir que la tendance sera inversée. Leur espoir tenait à une seule exigence du gouvernement qui devrait trouver un écho favorable auprès de leur employeur. Sommé d’apporter au plus tard hier à 18h30 mn, des informations sur les conditions d’acquisition des équipements utilisés dans le cadre du Pvi, il a satisfait dans le délai à cette exigence. L’espoir était alors permis, mais le gouvernement a semblé ne pas être satisfait par les réponses qui lui ont été fournies. En conséquence, il a décidé de maintenir sa décision, accueillie avec amertume par les salariés de Bénin Control Sa. Déjà mobilisés derrière leur employeur lors de sa garde à vue au Commissariat central de Cotonou, une telle situation risque de les faire descendre dans les rues pour défendre leur emploi. A l’annonce du maintien de la suspension, ils ont perdu la sérénité et veulent croire à la bonne foi du régime qui a promis que la situation sera rétablie dès qu’il verra clair dans le dossier. A cet effet, le ministre Valentin Djènontin a annoncé l’arrivée sous peu d’une mission internationale pour inspecter les activités déjà exécutées par Bénin Control Sa. Mais entre la promesse du gouvernement et la manière dont ce dossier est géré, il n’y aucune assurance à se faire. La raison est que, la douane a été autorisée à reprendre service pour la taxation des marchandises importées. Ainsi, le chef de l’Etat vient de porter un coup d’arrêt aux réformes, puis que c’est le retour à l’ancien système décrié et jugé peu performant pour renflouer les caisses de l’Etat.

FN

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8 mai 2012 2 08 /05 /mai /2012 09:04

journaux2Avec l’avènement du Renouveau démocratique dans notre pays, le peuple béninois tout entier est embarqué dans le train de changement irréversible du pouvoir par le peuple et pour le peuple dont les bases reposent sur la constitution du 11 décembre 1990 qui a défini le cadre et précisé les conditions du fonctionnement des institutions de l’Etat.


Notre constitution comme tout document écrit, au fur et à mesure de son application à travers le temps, a révélé ses insuffisances et ses limites et nécessite un toilettage intelligent de certaines de ses dispositions en vue d’une meilleure utilisation pour répondre aux aspirations profondes et réelles du peuple dans le but de la consolidation de notre jeune démocratie. Ainsi dans la logique de la recherche de perfection et d’une meilleure adaptabilité des textes aux réalités du Bénin, notre constitution après plus de 20 ans de pratique mérite une révision consensuelle et citoyenne dans l’intérêt supérieur de la nation. Tout le peuple est d’avis aujourd’hui que cette révision se fasse non pas pour satisfaire aux appétits voraces et incontrôlés de certains politiciens, mais avant tout pour la pérennisation de la paix sociale et de la consolidation de l’unité nationale.

Un tour dans le rétroviseur de quelques faits saillants de la vie politique de notre pays nous amène à voir la justesse de cette révision. En effet qu’il nous souvienne de comment généralement les élections présidentielles sont organisées dans notre pays, de comment les résultats des premier et 2ème tours des élections présidentielles sont donnés, de comment et dans quelles conditions les 2ème tours ont toujours eu lieu au Bénin, notamment en 2001 avec les différents désistements en cascade qu’il y avait eus, sans oublier le 2ème tour du 19 mars 2006 au lieu du 22 mars initialement retenu par la cour constitutionnelle à la demande de la Cena, suite aux difficultés de proclamation des résultats du 1er tour des présidentielles de Mars 2006 et enfin les conditions dans lesquelles les dernières élections présidentielles de Mars 2011 ont eu lieu avec son corollaire du Ko inédit au Bénin.

Voici quelques-uns des véritables aspects non élucidés par notre constitution ; il faut ajouter à tout ça, les articles à polémique 42, 44, 45 ; 47, 49 et 50 relatifs aux conditions d’éligibilité du Président de la république, du mandat, de l’organisation du vote ou de proclamation des résultats...etc. Tous ces facteurs combinés, sont de potentielles menaces pour la paix et constituent une porte ouverte à la violence politicienne et un grand danger à la consolidation de notre démocratie qui avait été piégée par nos honorables députés avec la fameuse révision manquée de l’article 80 au cours de la 4è mandature de l’Assemblée nationale,

Mon regard rétrospectif sur les faits politiques depuis l’historique conférence des forces vives de la nation, en passant par les différentes élections, le fonctionnement de nos institutions, notamment celui de l’Assemblée nationale, mon devoir citoyen, dans le seul but de la sécurisation de la paix sociale et d’éviter à mon pays le déchirement politique avec tout son cortège de violences politiciennes et de dérapages incontrôlés, m’amène à proposer les amendements ci-dessous, et qui sont axés principalement sur les tires III ; IV et XI, respectivement du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et de la révision de la constitution, car si les pouvoirs exécutif et législatif sont suffisamment bien balisés, notre pays se portera très bien. Mes amendements sont inscrits en gras et les nouvelles propositions en italique gras.

Titre III : Du pouvoir exécutif

Article 41 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat et le Chef du Gouvernement. Il est l’élu de la nation et incarne l’Unité nationale.

Article 42 : Le Président de la république est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, quelle que soit la République, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs.

Article 43 : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire. S’il y a plus de deux candidats un 2ème tour se fera entre les deux premiers.

Article 44 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :

- n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 20 ans :

- n’est pas célibataire

- n’est de bonne moralité et d’une grande probité

- ne jouit de tous ses droits civils et politiques :

- n’est à jour vis-à-vis du fisc ou de la Caisse nationale de Sécurité Sociale, s’il est un opérateur économique

- n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de la fin du mandat en cours

- s’il n’a jamais été une fois président de la République pour deux mandats consécutifs

- ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la cour constitutionnelle.

Article 45 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un 2ème tour 15 jours après la proclamation définitive des résultats du 1er tour par la Cour constitutionnelle.

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement écrit de l’un ou l’autre candidat adressé à la Cena 48H après la proclamation définitive du 1er tour par la cour constitutionnelle, les 3ème, 4ème et 5ème suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin et les éventuels désistements de ces derniers doivent se faire par écrit au plus tard 24H après l’annonce de leur candidature par la Cena.

Si les trois suivants ont aussi désisté alors le 2ème tour se fera avec le seul candidat restant en lice 15 jours après le dernier désistement

Est déclaré élu au 2ème tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 46 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres six (06) mois avant la fin du mandat du Président en exercice.

Article 47 : Le 1er tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu 45 jours au moins et 60 jours au plus avant la date d’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.

Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 49 : La cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en proclame les résultats provisoires puis définitifs

- Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe de la Cour par l’un des candidats dans les 72H de la proclamation provisoire, alors la Cour déclare le Président de la République définitivement élu 24H après.

- En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les sept jours après le délai du dépôt des contestations. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation du scrutin.

- En cas d’annulation des élections par la Cour, il sera procédé à la reprise du scrutin 15 jours après la décision d’annulation de l’élection….

Article 50 : En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif découlant de la non jouissance d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle, l’Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le Président de l’Assemblée Nationale saisit par écrit la cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 aliéna 3, 58, 60, 101, et 154 sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée nationale dont l’intérim sera assuré par le premier vice président de l’Assemblée nationale pour la durée de la vacance de la Présidence de la République.

L’élection du nouveau Président de la République a lieu quatre mois au moins et six mois au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance par la Cour constitutionnelle.

Article (Nouveau : 3è alinéa de l’article 50) : En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de l’Assemblée nationale qui exerce jusqu’à l’inculpation ou non du Président de la République toutes les fonctions de Président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60 101, et 154.

- Si le Président est inculpé alors la cour constate la vacance du pouvoir et dans ce cas les dispositions de l’article 50 s’appliqueront.

- S’il n’est pas inculpé il reprend ses fonctions dès la décision (arrêt ) de la Haute Cour de Justice .

Article (nouveau : 4è alinéa de l’article 50) : En cas d’absence du territoire national, de maladie, ou de congés du président de la République, son intérim est assuré par un membre du gouvernement qu’il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Article 52 : Le Président de la République et les membres de son gouvernement sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire une déclaration authentique de tous leurs biens et patrimoine par un collège de trois Huissiers assermentés par la cour constitutionnelle, à la Chambre des comptes de la Cour Suprême. Durant leurs fonctions, ils ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaires, d’une part, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat, et, d’autre part, participer aux marchés publics nationaux ou internationaux.

Article 53 : Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :

« Devant Dieu, les Mânes de nos ancêtres, la Nation et devant le peuple béninois tout entier, seul détenteur de la souveraineté nationale :

Nous ……….élu Président de la République du Bénin conformément aux lois de la République, jurons solennellement

- de respecter et de défendre la constitution que le peuple béninois s’est librement donnée ;nous a confiées ;

- de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien public, du bien-être de toutes les Béninoises et de tous les Béninois, à la consolidation de la Paix et de l’Unité Nationale ;

- de préserver l’intégrité du territoire national ;

- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple ;

En cas de parjure, que nous subissons les rigueurs de la Loi’’

Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l’Assemblée Nationale et la Cour suprême.

Article 54 : Le Président de la République est le Chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation et veille au développement harmonieux de tout le pays. Il exerce le pouvoir réglementaire

Il dispose de l’Administration, des forces armées et para militaires dont il est le Chef Suprême. Il est responsable de la Défense nationale et de la Sécurité publique.

Il nomme les membres du Gouvernement, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de membres de gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.

Article 56 : Le Président de la République nomme deux (au lieu de trois) des sept membres de la cour constitutionnelle : le Président de la Cour Suprême et le Grand Chancelier de l’Ordre national ; il nomme également ……

Article 64 : Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit au préalable avant le dépôt de sa candidature, sur sa demande bénéficier d’une mise en disponibilité temporaire des Forces Armées ou de sécurité Publique, trois mois au moins avant la fin du mandat du président en exercice.

S’il est élu, alors son contrat est suspendu pour la durée du mandat.

S’il n’est pas élu, il reprend ses droits au sein des forces de sécurité publique ou de l’armée.

Titre IV : Du pouvoir législatif

Article 80 : Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq ans. Ils sont rééligibles mais aucun député ne peut faire plus de quatre mandats consécutifs. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Article nouveau : Nul ne peut être candidat aux fonctions de députés s’il :

- n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 20 ans :

- n’est pas célibataire

- n’est de bonne moralité et d’une grande probité

- ne jouit de tous ses droits civils et politiques :

- n’est à jour vis-à-vis du fisc ou de la Caisse nationale de Sécurité Sociale, s’il est un opérateur économique

- n’est âgé de 25 ans au moins et 70 ans au plus à la date de la fin du mandat en cours

- ne sait lire et écrire en Français et avoir au moins le niveau BEPC

- s’il n’a jamais été député pour quatre mandats consécutifs.

Article nouveau : Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable avant le dépôt de sa candidature, sur sa demande bénéficier d’une mise en disponibilité temporaire des Forces Armées ou de sécurité Publique, trois mois au moins avant la fin du mandat en cours.

- S’il est élu, alors son contrat est suspendu pour la durée du mandat.

- S’il n’est pas élu, il reprend ses droits au sein des forces de sécurité publique ou de l’armée.

Article 81 : Garder les deux premiers paragraphes

et supprimer les deux derniers qui sont pris en compte par l’article ci-dessus.

Article 82 : -L’Assemblée nationale est dirigée par un député âgé d’au moins 40 ans élu Président pour un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois.

- Le président de l’Assemblée nationale est assisté d’un bureau dont la composition et le fonctionnement sont définis par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

- Les autres membres du bureau sont élus pour cinq ans ; ils sont rééligibles

Article Nouveau : Tout député élu sur la liste d’un parti ou alliance de partis, qui au cours du mandat démissionne de son parti ou alliance de partis, perd d’office son mandat parlementaire, et sera remplacé suivant la loi et règlements en vigueur à l’Assemblée nationale

Article 93 : Le droit de vote des députés est personnel ; il peut se faire par délégation. Toutefois, le nombre total de délégations de vote ne peut en aucun cas dépasser le 1/5 des membres de l’Assemblée nationale.

- Si le nombre de délégations est supérieur à 1/5 du nombre des députés composant l’Assemblée nationale, alors ce droit de vote par délégation ne sera plus valable et par conséquent le vote se fera alors uniquement avec les députés présents personnellement.

Article 101 :- La déclaration de guerre formulée par le gouvernement, est autorisée par l’Assemblée nationale à une séance extraordinaire à la majorité des 4/5 des membres de l’Assemblée nationale.

- L’état de siège et l’état d’urgence seront décrétés en conseil des ministres, après autorisation de l’Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres à une séance extraordinaire.

- Lorsque l’Assemblée nationale se prononce négativement, ou n’est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d’urgence ne peut être décrété, ni exécuté.

Titre VI : De la Haute Cour de Justice

Article 135 : - La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle à l’exception de son président, de trois juristes de haut niveau praticiens du droit ou ayant quinze ans d’expérience, dont deux sont nommés par l’Assemblée nationale et un par le Président de la République, de deux inspecteurs Généraux des finances nommés par l’Assemblée nationale et un financier praticien de haut niveau nommé par le Président de la République, et du président de la Cour suprême.

- la Haute Cour de Justice élit en son sein son président parmi ses membres à l’exception du Président de la Cour suprême pour un mandat de cinq ans une fois renouvelable.

- Aucun membre de la Haute Cour de Justice ne peut siéger plus de dix ans.

- Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement et de son organisation.

Article 136 : La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président, les membres du gouvernement, le Président de l’Assemblée et les députés, à raison des faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises, des détournements de fonds et des biens publics, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 137 : La Haute cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des loi pénales en vigueur à l’époque des faits.

La décision de poursuite, puis la mise en accusation du Président de la République, des membres du gouvernement, du Président de la République et des députés est votée à la majorité des 2/3 des députés s’il s’agit des membres du pouvoir exécutif et des 2/3 des députés à l’exception des députés présumés coupables.

Article 138 : Le Président, les membres du gouvernement, ainsi que le Président de l’Assemblée nationale et les députés sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l’Assemblée nationale, outrage au Président de la République ou du gouvernement, et toute atteinte à l’honneur et à la probité.

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

Titre XI – De la révision

Article 154 ;L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en conseil des ministres, et à l’Assemblée nationale après décision prise en session extraordinaire à la majorité des 2/3 des membres composant l’Assemblée nationale.

Article Nouveau : Pour être pris en considération, le projet de révision doit être étudié, amendé et adopté provisoirement à la majorité des 3/4 des membres de l’Assemblée nationale

Article Nouveau : Le projet de révision ainsi adopté par l’Assemblée nationale, doit être soumis au référendum.

- Avant de passer au référendum, ce projet doit être vulgarisé sur toute l’étendue du territoire national par le gouvernement, l’Assemblée nationale, les partis politiques et toutes autres organisations, pendant 90 jours, à compter de la date de son adoption par l’Assemblée nationale

Article Nouveau : La révision ne sera définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à au moins 60% des suffrages exprimés par le peuple.

Chers compatriotes épris de paix et de justice, voici ma modeste contribution pour une révision consensuelle et citoyenne de notre constitution, dénuée de tout soupçon et de toute suspicion. Députés, hommes et femmes politiques toutes tendances confondues, société civile et toutes les ONG, soucieux du développement économique et social de notre pays le Bénin, dans un sursaut de patriotique et dans l’intérêt supérieur de la Nation, je vous invite à prendre pour votre compte ces propositions pour la sécurisation de la paix sociale et de la stabilité de notre pays le Benin. /.

(Par GBEOUEZOUN Dorothé KOYOTE)

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7 mai 2012 1 07 /05 /mai /2012 08:18

Marche journalistesLe Front d’action des trois ordres d’enseignement a animé samedi 05 mai 2012 à la Bourse du travail à Cotonou, une séance d’échanges avec ses militants. Objectif faire le point du niveau d’avancement des revendications liées au remboursement des sommes défalquées sur salaires et se démarquer de la grève de 48 heures déclenchée par la Fédération des syndicats de l’éducation nationale (Fesen/Cstb).


A en croire le porte-parole du Front, Valère Dotonou, cette paralysie des activités éducatives annoncée par la Fesen/Cstb s’assimile à une action cavalière qui vise à semer la confusion dans le rang des enseignants. Fustigeant cette décision de la Fesen/Cstb, il a affirmé que c’est par des actions mûries et concertées que tous les syndicats de l’enseignement pourront faire aboutir leurs revendications. Il a en outre regretté que les fonds défalqués sur les salaires des enseignants ne soient pas rétrocédés jusqu’à ce jour. La non- convocation des négociations gouvernement/syndicats et la promesse de la relance de la formation qualifiante des enseignants sont entre autre les points qui ont été dénoncés par le Front. Face à ces revendications non satisfaites, il invite le Ministre de l’enseignement secondaire à convoquer le cadre de négociation gouvernement /syndicat et à organiser sans délai un atelier devant se pencher sur la formation des contractuels reversés.

Claude Ahovè

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21 mars 2012 3 21 /03 /mars /2012 09:41

Le Chef de l’Etat est allé, ce mardi 20 mars, présenter ses condoléances et celles de la nation à la famille YANSOUNOU suite au décès de Léa YANSOUNOU. Conseillère municipale à Cotonou, Léa YANSOUNOU est née le 1er Janvier 1962. Après son bac G1, elle a fait des études supérieures en France d’où elle sort nantie du diplôme d’expert comptable. Militante active de la coalition FCBE, Léa YANSOUNOU défendait la cause des populations de la 15ème circonscription électorale. Arrivé dans la maison mortuaire où l’attendait la famille, c’est le docteur Landry YANSOUNOU qui, au nom de la famille,  a remercié le Chef de l’Etat  pour son soutien et l’expression de la compassion de la nation.  Le Chef de l’Etat a rappelé, à l’occasion, l’engagement politique et le combat spirituel de la défunte pour une société béninoise plus juste et tournée vers les valeurs intrinsèques. 

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17 mars 2012 6 17 /03 /mars /2012 12:54

Sommet-UA-mars-2012--4-.JPGREUNION DU COMITE AD’ HOC DES CHEFS D’ETAT  ET DE GOUVERNEMENT CHARGE D’EXAMINER LES QUESTIONS LIEES A L’ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE


dISCOURS DU Président de la République, chef de l’Etat,
Chef du Gouvernement

Président en exercice de l’Union Africaine

 

Cotonou, le 17 mars 2012

Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

 Monsieur le Président de l’Union Africaine,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de l’Union Africaine,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs.

Chers Collègues,

C’est pour moi un immense plaisir de vous souhaiter au nom du peuple béninois et en mon nom personnel la chaleureuse bienvenue en terre hospitalière du Bénin.

La présente rencontre se tient à la suite, comme vous le savez bien, de la réunion informelle qui a eu lieu ici même à Cotonou, il y a exactement un mois, au cours de laquelle nous avons promis nous accorder autour des valeurs essentielles de paix, de sécurité, de stabilité et de meilleure gouvernance quelles que soient nos divergences linguistiques et institutionnelles.

Elle se tient également dans un contexte marqué par la résurgence de conflits et de tension dans certaines régions de notre cher continent. La paix est donc menacée au regard des questions que s’emploie à examiner le Conseil de Paix et de Sécurité de notre Organisation commune.

Nous nous réunissons surtout dans le cadre de notre mission continentale qui nous charge de réflechir pour trouver une solution à l’impasse née de la non-élection du Président, du Vice-Président et des membres de la Commission de l’Union Africaine lors de la 18è session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des 29 et 30 janvier 2012 à Addis Abeba.

Je voudrais, du fond du cœur, vous remercier d’avoir pris sur votre temps précieux et vos agendas respectifs très chargés pour répondre à mon invitation dans le cadre de cette mission de haute portée pour notre Union continentale.

 

Excellences,

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Nos assises se tiennent au lendemain d’un drame qui a endeuillé le peuple frère du Congo. En votre nom à tous, je voudrais exprimer encore une fois nos sentiments de profonde compassion aux familles éplorées et éprouvées. Puisse Dieu Tout Puissantsoulager les peines de nos frères et sœurs congolais, et accorder paix et repos éternel aux disparus.

Avec votre permission, je voudrais nous inviter à bien vouloir nous lever pour observer une minute de silence à la mémoire des victimes de cette catastrophe. (PAUSE POUR LA MINUTE DE SILENCE)

Nous saluons les efforts du Gouvernement congolais qui a su faire face à cette situation dramatique. Dans cette épreuve, le peuple congolais n’est pas seul. C’est tout le Continent qui est de cœur avec lui pour lui témoigner sa compassion et son soutien. C’est pourquoi je me suis déplacé moi-même pour lui témoigner votre compassion. C’est l’occasion de saluer l’élan de solidarité qui a été manifesté par la Communauté internationale et africaine pour venir en aide au peuple frère du Congo. Le Continent encourage les Autorités congolaises à prendre les mesures pour poursuivre les efforts visant la restauration de la paix en vue de reprendre sa marche vers le progrès, la prospérité et le bonheur de tous les Congolais.

 

Chers Pairs,

 

Pour en revenir à l’objet de notre rencontre, il me plait de rappeler que le Sommet d’Addis-Abeba nous avait offert l’opportunité de jeter un regard rétrospectif sur le bilan de notre Organisation commune au cours des quatre dernières années à travers le rapport d’activités du Président de la Commission de notre Union.

Mais de ce Sommet, et comme j’ai eu à le souligner avec gravité lors de la réunion informelle de Cotonou du 18 février 2012, l’opinion africaine et internationale n’a retenu de nos travaux que la non désignation du Président et des autres membres de la Commission, cheville ouvrière de notre chère Organisation continentale.

C’est vous dire l’acuité des défis que nous devons relever en tant que leaders face à notre capacité à gérer de manière consensuelle les affaires de notre très cher Continent.

Excellences,

La raison d’être de notre présence ici aujourd’hui, je voudrais le rappeler, est de réfléchir sur certaines préoccupations découlant de nos difficultés à élire les membres de la Commission lors du Sommet d’Addis-Abeba, et qui bloquent le fonctionnement harmonieux de notre Institution commune.

Ensemble, nous avons décidé, à l’issue de cette Session, de proroger les mandats des membres actuels de la Commission jusqu’au prochain Sommet prévu au mois de juillet à Lilongwe au Malawi.

Une telle situation ne saurait perdurer sans compromettre le fonctionnement de la Commission et nuire à la crédibilité de l’Union et de ses Etats membres.

 

C’est pourquoi, pour réussir notre mission, nous devons, au-delà des intérêts de nos Etats, aussi légitimes qu’ils soient, garder à l’esprit que notre très cher Continent, l’Afrique, ne saurait se construire avec la recherche permanente du consensus au nom de l’unité et de la cohésion africaines.

Excellences,

Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Au regard des difficultés auxquelles nous avons été confrontés lors de l’élection manquée du Président de la Commission le 29 janvier 2012, à Addis-Abeba, il nous faut à présent trouver les voies et moyens  conformément à notre mandat pour prévenir et anticiper sur les éventuels blocages que nous pourrions rencontrer à Lilongwe.

Du processus électoral qui a abouti à la suspension du scrutin après un quatrième tour infructueux et des vifs débats que nous avons eus à cette occasion, il nous reste à répondre, à mon humble avis, à deux questionnements :

Devons-nous nous orienter vers des solutions juridiques ?

Allons-nous opter pour une solution politique ?

Je souhaite que Dieu Tout Puissant inspire nos débats pour que dans un esprit de fraternité, de convivialité et de solidarité panafricaine, nous puissions poursuivre résolument notre marche inexorable vers la construction d’une Afrique véritablement unie et intégrée.

 

Il y va de la crédibilité de notre Organisation commune, et de notre propre responsabilité en tant que leaders du Continent soucieux de son développement et du bien-être de ses populations.

Face aux multiples défis auxquels notre chère Afrique est aujourd’hui confrontée, il nous faut renforcer notre unité comme l’on voulu les Pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Au moment d’entamer nos réflexions, je voudrais partager avec vous, ma ferme conviction que nos travaux aboutiront à des propositions concrètes pour sortir de l’impasse actuelle et regagner la confiance de nos peuples et de la Communauté Internationale.

Pour ce faire, je voudrais savoir pouvoir compter sur votre compréhension et votre détermination à faire de nos assises une véritable réussite.

Je terminerai mes propos en vous renouvelant mes souhaits de bon et agréable séjour chez vous, à Cotonou, au Bénin.

Vive l’Union Africaine,

Vive l’Afrique unie, intégrée, solidaire et prospère,

Que Dieu bénisse notre cher Continent,

Que Dieu vous bénisse,

Je vous remercie.

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17 mars 2012 6 17 /03 /mars /2012 12:51

Sommet-UA-mars-2012--3-.JPGCotonou abrite ce samedi  17 mars 2012 la rencontre du comité ad’ hoc des Chefs d’Etat et gouvernement chargé d’examiner la question des élections des membres de la commission de l’Union Africaine. Cinq Chefs d’Etat à savoir Boni YAYI du Bénin, Idriss DEBY du Tchad, Alassane OUATTARA de la Côte d’Ivoire, Jacob ZUMA de l’Afrique du Sud et  Ali BONGO du Gabon participent aux travaux. Sont également présents, le  Premier ministre  Ethiopien Méles Zénawi et son homologue algérien AHMED Ouyahia et le ministre des affaires étrangères de l’Angola. Au cours de ces assises le comité des 8  réfléchi  sur les questions liées aux difficultés de l’organisation à élire le président de la commission et les sept commissaires ainsi que le blocage du fonctionnement harmonieux de cette institution.   Rappelons que les dirigeants africains, réunis en sommet, ont échoué le lundi 30 janvier à Addis-Abeba à élire un nouveau président pour la Commission de l'Union africaine (UA). La ministre de l'Intérieur sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma et le président sortant de la Commission, le Gabonais Jean Ping étaient les deux candidats en lice. Face à cette impasse, le sommet du comité des 8 engage les discussions à Cotonou en vue d’adopter la meilleure approche entre résolution  juridique et dénouement politique.  Les  travaux qui se déroulent à huis clos  permettront aux Chefs d’Etat d’aboutir à des recommandations du comité ad’ hoc. Ceci vise à prévenir et anticiper les éventuel  obstacles qui pourraient empêcher à nouveau la désignation des membres de l’UA au cours du sommet prévu en Juin à Malawi.

 

E.ABALLO/ Cell-Com PR 

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1 mars 2012 4 01 /03 /mars /2012 09:34

L’administration de la préfecture de Natitingou sera privée de son patron titulaire. Le préfet Gervais N’dah Sékou sera absent pour quelque temps et pour assumer son intérim, il a confié les rênes au Secrétaire général sous tutelle et à son collègue des départements du Borgou-Alibori. Une situation qui a fait naître des rumeurs.



Absent au poste depuis le 24 janvier 2012, le préfet des départements de l’Atacora et de la Donga, Gervais N’Dah-Sékou, a confié une partie de ses prérogatives à son Secrétaire général Mora Ouarou Bara et l’autre à Denis Ali Yérima préfet du Borgou et de l’Alibori. En somme, ses pouvoirs sont dévolus à deux personnes. Le premier liquide les affaires courantes et le second est chargé des affaires financières. L’arrêté préfectoral nommant ces deux personnalités pour assurer l’intérim du préfet des départements de l’Atacora et de la Donga, ne laisse pas indifférents les élus locaux des communes de cette région. Ça grogne dans le rang des maires des 13 communes des départements de l’Atacora et de la Donga. Depuis la prise de l’arrêté, des esprits s’échauffent, même au niveau des directions départementales. Plusieurs raisons sont avancées pour justifier ce sentiment qui s’est généralisé. Beaucoup ont évoqué la non consommation d’une grande partie des crédits délégués de l’année écoulée, en raison de l’absence de leur autorité préfectorale. Aucune disposition n’avait été alors prise. Même si cette année 2012, le préfet une fois de plus absent au poste pour un moment, a pris ses dispositions, des inquiétudes demeurent. La question que se posent toutes les communes est de savoir qui des deux personnalités désignées doit logiquement suppléer le préfet Gervais N’dah-Sékou. De même, on se demande si le préfet des départements de l’Atacora et de la Donga a le pouvoir de nommer son homologue des départements du Borgou Alibori pour assurer son intérim en cas d’absence. Aucun de ses prédécesseurs ne l’avait jamais fait pendant leur absence à ce même poste. Dans de pareilles situations, le décret N° 2002-376 du 22 Août 2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration départementale, prévoit en son article 55 entre autres, que le Secrétaire général remplace le préfet absent et supplée le préfet empêché. A partir de ce moment, on s’interroge davantage sur la légalité de l’arrêté du préfet Gervais N’dah Sékou.

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