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L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs

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Affaire recours de Fors Lepi : Les explications de la Cour constitutionnelle


Suite à la désignation du représentant de la société civile devant siéger au sein de la Commission Politique de Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée, la cour constitutionnelle a été saisie pour juger de la régularité ou non du représentant désigné. L’institution que dirige Robert Dossou vient d’apporter des explications sur le sujet et les recours formulés à son endroit.

La Cour Constitutionnelle a été saisie de plusieurs recours contre, la désignation par la société civile de son représentant au sein de la Commission Politique de Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée et ce dans le cadre de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de Recensement Electoral National Approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée. Tous ces recours ont été strictement soumis à la procédure prescrite par la Loi n° 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle et le Règlement Intérieur de la Cour.
Alors que les procédures sont en cours, une partie de la Presse nationale s’est lancée dès juillet 2009 dans une campagne d’outrages contre la Haute Juridiction, campagne fortement relayée le mercredi 05 août 2009 par une conférence de presse donnée par des Associations de la Société Civile, dont certaines comme FORS-LEPI, Nouvelle Ethique, Centre Africa Obota, Droit de l’Homme, Paix et Développement et West Africa Network for Peacebuilding (WANEP), ont introduit recours devant la Cour Constitutionnelle.

Le motif exprimé de cette cabale est une prétendue violation par la Cour Constitutionnelle de l’article 5 de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée. Ledit article 5 se lit ainsi qu’il suit :

Article 5 : Des recours

« Tout le contentieux de l’organisation du recensement électoral approfondi et de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour Constitutionnelle.

A compter de la date d’installation de la Mission Indépendante du Recensement Electoral National Approfondi, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle.
Les copies et photocopies des procès-verbaux et des formulaires peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification. En période électorale, le recours est recevable au plus tard dans les quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

Le recours est formé par simple lettre adressée à la Haute juridiction par les soins du Chef d’arrondissement, du Maire, du Chef de la Brigade de Gendarmerie ou de Commissariat de Police ou du Procureur de la République près le Tribunal de Première instance territorialement compétent, ou directement au Secrétaire Général de la Cour.
La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de dix (10) jours suivant sa saisine. »

Il est donc constant que le délai de dix (10) jours de l’article 5 précité s’applique à toute « réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle » et non au contentieux de la désignation des membres de la Commission Politique de Supervision de la LEPI.
Ainsi, il est évident que la cabale déclenchée depuis quelques semaines provient de ce que ses auteurs n’ont pas lu, ou ont mal lu et en tout cas, cherchent par des voies hors procédure à imposer à la Cour leur interprétation de l’article 5 de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée.
En conséquence, la Cour Constitutionnelle précise, affirme et confirme que :

1°) aucun délai ne lui est imparti par un quelconque texte en République du Bénin pour statuer sur les nombreux recours qu’elle a reçus au sujet de la désignation du représentant de la société civile à la commission politique de supervision de la liste électorale permanente informatisée ;

2°) aucun texte en République du Bénin ne prescrit qu’un justiciable soit habilité à appuyer sa saisine de la Haute Juridiction de campagne médiatique et de violente conférence de presse ;

3°) les dossiers dont il s’agit font objet de mesures d’instruction et aucune décision ne peut intervenir tant que l’instruction ne sera pas terminée ;

4°) La Cour Constitutionnelle reste sereine et ne saurait agir sous aucune pression de quelque nature et de quelque source que ce soit.

Fait à Cotonou, le 11 août 2009
Le Secrétaire Général,
Sylvain M. NOUWATIN
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