L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs
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Monsieur ETEKA Coutchika Cyrille avait saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir que la décision n°002-09/AS du 24 février 2009 portant organisation des élections 2009 des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), 4ème mandature soit déclarée contraire à la constitution. En lieu et place du scrutin auquel il voulait rappelons le prendre part, il aurait souhaité une désignation. La Cour l’a débouté.
(Lire la décision)
Décision DCC 09-062 du 12 mai 2009
La Cour Constitutionnelle
Saisie d’une requête du 27 avril 2009 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0697/054/REC, par laquelle Monsieur ETEKA Coutchika Cyrille forme un recours en inconstitutionnalité de la "Décision n°002-09/AS du 24 février 2009 portant organisation des élections 2009 des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), 4ème mandature" des unions des professionnels des médias du Bénin réunies en Assemblée spéciale. Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ; Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Bernard D. DEGBOE en son rapport ;
Après en avoir délibéré, Considérant que le requérant expose que cette décision portant organisation des élections 2009 des représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), quatrième mandature est contraire à la Constitution en ce que :
1. la décision …fait mention des "professionnels des médias" en son article 1er alors que la Loi organique n°93-018 du 27 avril 1994 considère plutôt des professionnels de l’audiovisuel et de la communication en son article 16 ; 2. l’Assemblée spéciale s’était érigée en une Assemblée Nationale en ne tenant pas compte dans ladite décision de l’article 16, 3ème tiret, de la Loi organique n° 93-018 du 27 avril 1994. Cet article 16 définit explicitement les profils des trois (3) professionnels de l’audiovisuel et de la communication. Ce qui sous-entend une formation qualifiante et diplômante en journalisme et en télécommunications ;
3. la décision… impose des "élections des membres de la HAAC " en son article 1er tandis que la Loi organique n° 93-018 du 27 avril 1994 prévoit des « …membres désignés…de la HAAC » en son article 15 » ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 16 de la Loi organique n°93-018 du 27 avril 1994 relative à la HAAC : « la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est composée de neuf (9) membres désignés à raison de :
* Par le Président de la République :
Un communicateur
Un juriste
Une personnalité de la société civile ;
* Par le Bureau de l’Assemblée Nationale :
Un communicateur
Un juriste
Une personnalité de la société civile ;
* Par les professionnels de l’audiovisuel et de la communication :
Deux (02) journalistes professionnels dont l’un de l’Audiovisuel et l’autre de la presse écrite ;
Un (01) technicien des télécommunications » ;
Considérant que les concepts de "professionnels de l’audiovisuel et de la communication " et de " professionnels de l’audiovisuel" ne sont définis ni par la Loi organique ci-dessus citée ni par la décision querellée ; que le requérant lui-même n’indique aucune différence entre les deux terminologies ; que les deux expressions recouvrent la même réalité ; qu’en effet, le terme "média" s’entend de tout support de diffusion de l’information à savoir, radiodiffusion, télévision, presse écrite, livre, ordinateur, vidéogramme, télécommunication ou toute autre technologique constituant à la fois un moyen d’information et un intermédiaire transmettant un message à l’intention du public ou d’un groupe déterminé ; que, dès lors, il y a lieu de dire et juger que la mention "professionnels des média" dans la décision querellé ne constitue pas une violation de la Constitution ;
Considérant que la requête de Monsieur Coutchika Cyrille ETEKA tend également à voir déclarer que, d’une part, seuls les diplômés en journalisme et en télécommunication sont habilités à procéder à la désignation de leurs pairs devant siéger à la HAAC et, d’autre, part le terme " désignation" utilisé dans la Loi organique exclut l’élection ; qu’il est constant que la Loi organique dispose que la HAAC est composée entre autres membres de deux journalistes professionnels ; que l’expression "professionnels" dans le cas d’espèce s’entend de l’aptitude avéré à exercer un métier sans que cette aptitude soit nécessairement sanctionnée par un diplôme ; qu’il s’ensuit que tout professionnel de média diplômé ou non, est habilité à participer à la désignation de ses pairs à la HAAC ; que par ailleurs, l’élection, le tirage au sort, la cooptation…, sont autant de modes de désignation auxquels tout corps professionnel appelé à désigner peut choisir de recourir ; que , dès lors, en optant pour l’élection comme mode de désignation, l’Assemblée spéciale de l’union des professionnels des média, dans sa Décision n° 002-09/As du 24 février 2009, n’a pas violé la Loi organique et partant la Constitution ;
DECIDE
Article 1er : La Décision n°002-09/AS du 24 février 2009 de l’Assemblée spéciale de l’Union des professionnels des média n’est pas contraire à la Loi organique n° 93-018 du 27 avril 1994 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel (HAAC).
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Coutchika Cyrille ETEKA, à l’Union des professionnels des média, au Président de la HAAC et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le douze mai deux mille neuf
Monsieur Robert S.M DOSSOU Président
Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Vice-Présidente
Messieurs Bernard Dossou DEGBOE Membre
Théodore HOLO Membre
Zimé Yérima KORA-YAROU Membre
Madame Clémence YIMBERE DANSOU Membre
Le Président, Robert S. M. DOSSOU
Le Rapporteur, Bernard D. DEGBOE